Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, n° 2508938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Bergudo, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte des effets de l’acte en cause sur sa situation personnelle et familiale ;
— il est justifié d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tirée de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508688, enregistrée le 20 mai 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique. Au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 à 15 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Simon, substituant Me Bergudo, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2025 à 17h45, a été produite pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sri-lankaise née le 10 mars 1982, est entrée en France en 2012 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 14 octobre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour puis a été mise en possession de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier est valable jusqu’au 12 juin 2025. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par l’intéressée et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant son admission au séjour que comporte cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy le 11 juin 2025,
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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