Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 9 déc. 2024, n° 2315431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B et Mme D B, représentés par Me Morade Zouine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 5 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer des visas d’entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer leurs demandes de visas dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision consulaire avait compétence pour la prendre ;
— leur situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet des visas sollicités ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme D B, ressortissants tunisiens, ont sollicité des visas de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 5 juin 2023. Par une décision du 14 août 2023, dont M. et Mme B demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, parents de six enfants, ont sollicité des visas d’entrée et de court séjour afin rendre visite à quatre d’entre eux, dont l’aînée de nationalité française, résidant en France, ainsi qu’à leurs neuf petits-enfants, dont six sont également de nationalité française. Il ressort encore des pièces du dossier que M. B est retraité et perçoit, à ce titre, une pension de 824,63 dinars tunisiens par mois, représentant plus de deux fois le salaire minimum tunisien et équivalent à 244,64 euros, que Mme B exerce son activité professionnelle dans un magasin de vente de pièces de cycles et motocycles qu’elle a créé le 1er septembre 2009 et qu’ils sont titulaires d’un compte bancaire sur lequel ils disposaient, au 18 mai 2023, d’une somme de 23 000 dinars tunisiens, soit 6 840 euros. Les intéressés justifient, par ailleurs, d’attaches familiales en Tunisie où vivent leurs deux autres enfants. Enfin, ils ont déjà bénéficié de visas de court séjour, en 2015, 2016, 2017 et 2019, pour se rendre en France, dont il n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’ils ont respecté les termes. Dès lors, M. et Mme B sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il existait un risque de détournement, à des fins migratoires, de l’objet des visas qu’ils avaient sollicités.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que des visas de court séjour soient délivrés à M. et Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer de tels visas dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 14 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. et Mme B des visas de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
Claire C
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2315431
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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