Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 janv. 2025, n° 2401066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme G C épouse A, représentée par Me Leduc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Thil a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AC 210, 211 et 212 sises rue Paul Langevin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thil une somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle ne revêt pas la forme d’un arrêté du maire mais celle d’un simple courrier ;
— elle est entachée de vices de procédure tenant à l’absence de transmission au représentant de l’Etat et à l’absence d’avis du service des domaines.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, la commune de Thil, représentée par Me Conti, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’acte litigieux a fait l’objet d’un retrait par un arrêté municipal du 11 octobre 2024, qui a été notifié à la requérante, et qu’ainsi la requête ne présente plus d’objet.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation de la commune de Thil au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, la commune de Thil (Meurthe-et-Moselle) a retiré la décision du 19 avril 2023 par laquelle son maire a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AC 210, 211 et 212 sises rue Paul Langevin. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 avril 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Thil la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision en date du 19 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Thil a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AC 210, 211 et 212 sises rue Paul Langevin.
Article 2 : La commune de Thil versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C épouse A, à la commune de Thil, à M. I D, à M. F H et à M. B E.
Fait à Nancy, le 10 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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