Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2408098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 31 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien, est entré en France en août 2016. Il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance le 29 août 2016. Le 21 juillet 2017 il a obtenu un titre de séjour valable jusqu’au 20 juillet 2018, qui a été renouvelé du 21 juillet 2018 au 20 juillet 2019 en qualité de travailleur temporaire. En mai 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut en qualité de parent d’enfant français. Le 26 mai 2020, le préfet du Doubs a refusé son changement de statut mais lui a accordé le renouvellement de son titre « travailleur temporaire » du 20 avril 2020 au 19 avril 2021. Le 13 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et précisé vouloir changer de statut vers celui de « parent d’enfant français » et a également sollicité une carte pluriannuelle ou de résident. Le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 7 décembre 2021 ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 août 2022. Il a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023. Le 25 août 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 6 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, tout en faisant part de son intention de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an valable du 6 juin 2024 au 5 juin 2025.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. (…) ».
Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment s’il justifie de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie.
Pour lui refuser la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », le préfet de la Haute-Savoie a estimé que les ressources de M. C… n’étaient pas stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Le requérant justifie, par la production de ses fiches de paie, avoir perçu une rémunération nette de 11 728,89 euros pour 2020 alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel net était de 14 623,20 euros. Pour l’année 2021, il établit avoir perçu une rémunération nette de 7 726,56 euros alors que le SMIC annuel net était de 14 847,36 euros. Pour l’année 2022, ses revenus annuels nets se sont élevés à 15 063,29 euros alors que le SMIC annuel net était de 15 629,25 euros. Par suite, et alors que la circonstance qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est sans incidence sur les modalités de calcul du caractère suffisant des ressources dès lors qu’il ne perçoit pas l’allocation aux adultes handicapés, M. C… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir bénéficié, sur la période de référence de trois ans ayant précédé sa demande de titre de séjour, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2024 en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Le requérant étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Djinderedjian, et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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