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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2207933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 20 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Branchet, demande au tribunal :
de condamner l’État à lui verser la somme, à parfaire, de 60 583,05 euros au titre de pertes de rémunérations ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que son indice de rémunération aurait dû être repris lors de son engagement dans le corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des Armées, qu’elle ne l’avait pas informé d’une perte de son indice à cette occasion et qu’il y a une rupture d’égalité entre les fonctionnaires ;
- son préjudice financier, s’élève à la somme, à parfaire, de 60 583,05 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions indemnitaires de M. B… sont tardives et qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Branchet, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
Après avoir effectué son service militaire, M. B… a souscrit un contrat d’engagement, renouvelé à deux reprises, au sein du service de santé de l’Armée de terre le 3 mars 1998 et a été affecté au 1er régiment médical. Il a signé un contrat de recrutement à compter du 14 avril 2008 au grade d’aide-soignant de classe normale à l’échelon 1, indice brut 251, au sein du corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des Armées pour une durée de cinq ans. Ce contrat a également été prolongé à deux reprises. Le 4 octobre 2016, M. B… a demandé à la direction centrale du service de santé des Armées de reprendre l’ancienneté qu’il avait acquise au cours de ses précédentes fonctions. Sa demande a été rejetée le 21 novembre 2016. Le 5 janvier 2017, le requérant a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par une décision de la ministre des Armées du 26 septembre 2017. Les requêtes introduites à l’encontre cette dernière décision ont été, en dernier lieu, rejetées par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 20 juillet 2021. Il a ensuite demandé l’indemnisation du préjudice financier découlant de l’absence de reprise de son ancienneté. Sa demande a été explicitement rejetée le 1er juin 2022 puis implicitement le 8 octobre 2022 à l’issue du recours préalable obligatoire qu’il a exercé devant la commission de recours des militaires. M. B… demande au tribunal administratif de condamner l’État à lui verser la somme, à parfaire, de 60 583,05 euros au titre du préjudice financier qu’il estime avoir subi.
Sur la fin de non-recevoir :
Dès lors qu’une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant la juridiction administrative qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l’octroi d’une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable.
Les conclusions présentées par M. B… dans le cadre de la présente instance tendent à obtenir la condamnation de l’État à lui verser la somme, à parfaire, de 60 583,05 euros au titre du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de reprise de son précédent indice lors de son engagement au sein du corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des Armées. Ces conclusions indemnitaires ne sont pas fondées sur une faute de l’État indépendante de l’illégalité qui entacherait la décision précitée de la ministre des armées du 26 septembre 2017 dont l’objet est exclusivement pécuniaire, puisqu’elle refuse au requérant de reprendre l’ancienneté qu’il avait acquise lors de ses précédentes fonctions, et qui est devenue définitive. Par suite, en application du principe rappelé au point 2, les demandes indemnitaires de M. B… sont tardives et, par suite, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme, à parfaire, de 60 583,05 euros doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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