Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2225141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 décembre 2022 et les 18 et
30 janvier 2024, Mme D C, née E et M. B C, représentés par Me Pierrey, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la prise en charge défaillante de leur enfant, A C ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir été subis par la jeune A du fait de sa prise en charge défaillante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Au cours de l’année scolaire 2021/2022 :
— la jeune A a changé trois fois d’accompagnante mutualisée (AESH) entre le mois de septembre 2021 et le mois de janvier 2022, ce qui a eu des conséquences sur sa scolarité et leur a causé, ainsi qu’à A, un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à 9 000 euros ;
— l’accompagnante mutualisée (AESH) de A a été absente les 10 novembre, 10 décembre et 13 décembre 2021 ce qui leur a causé, ainsi qu’à A, un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à 300 euros (soit 100 euros par jour) ;
— la jeune A a été maintenue intégralement en classe ULIS du 7 au 23 janvier 2022 en raison d’une pénurie d’accompagnants (AESH), ce qui leur a causé, ainsi qu’à A, un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à 1 100 euros (soit 100 euros par jour) ;
— la jeune A a bénéficié, au lieu des 10h30 d’accompagnement nécessités par sa situation, de 8h20 d’accompagnement entre le 24 janvier et le 16 mai 2022 et de 5 heures d’accompagnement entre le 17 mai et le 30 juin 2022, ce qui leur a causé, ainsi qu’à A, un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à 5 750 euros (soit 50 euros par jour au cours desquels la carence de service a été constatée).
Au cours de l’année scolaire 2022/2023 :
— l’accompagnante mutualisée (AESH) de A a été absente entre les 4 octobre et 20 novembre 2022, puis entre les 6 février et 10 février 2023 ce qui leur a causé, ainsi qu’à A, un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à 5 600 euros (soit 100 euros par jour) ;
— l’enseignante ULIS de A a été absente du 6 février 2023 au 10 février 2023 puis du 13 mars 2023 au 22 mai 2025, entraînant son inclusion à temps plein en classe ordinaire et causant un préjudice indistinct de celui tiré de l’accompagnement insuffisant précédemment évoqué ;
— la jeune A a bénéficié, au lieu des 13 heures d’accompagnement nécessités par sa situation, de 9h40 d’accompagnement entre les 1er septembre et 7 octobre 2022, de 8h50 d’accompagnement du 21 novembre 2022 au 16 janvier 2023 et de 8h20 d’accompagnement du 16 janvier au 8 juillet 2023, ce qui leur a causé, ainsi qu’à A, un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à 50 euros par jour au cours duquel la carence du service a été constatée, soit 7 850 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables s’agissant des faits nouveaux ressortant du mémoire complémentaire déposé par les requérants, en raison d’un défaut de liaison du contentieux en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les requérants n’établissent aucune faute de service de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis, de même que le lien de causalité entre les fautes invoquées et ces préjudices.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 25 janvier 2024.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 juin 2024 à 12 heures en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Pierrey, représentant Mme et M. C, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Madame et Monsieur C sont les parents de la jeune A, née le 26 août 2013, qui est atteinte depuis sa naissance d’un trouble du neurodéveloppement. Par une décision du 12 mars 2020, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a placé la jeune A en « Unité localisée pour l’inclusion scolaire » (ULIS) pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. En exécution de cette décision, la jeune A a donc été scolarisée dans le dispositif dit « F » (troubles des fonctions cognitives et mentales) de l’école Pihet du 11ème arrondissement de Paris à compter du 1er septembre 2020 en cours préparatoire (CP), puis en première année de classe élémentaire (CE1) à compter de la rentrée scolaire du mois de septembre 2021. M. et Mme C, qui ont présenté le 1er août 2022 aux services de l’éducation nationale une demande indemnitaire préalable à laquelle il n’a pas été donné suite, demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’ils ont subis ainsi que leur fille en raison d’une scolarité qu’ils estiment avoir été défaillante au cours des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
En ce qui concerne l’année scolaire 2021/2022 :
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun () » et aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap (). Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap () est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. () ». Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. () ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l’Etat dans l’accomplissement de cette mission est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet.
4. En premier lieu, s’il est constant que la jeune A a été maintenue intégralement en classe ULIS du 7 au 23 janvier 2022, les requérants n’établissent pas que l’absence d’intégration de l’enfant, durant cette période limitée, en classe normale, aurait été due à une pénurie d’accompagnants alors que la période en cause a connu de fortes restrictions dues au contexte de la crise sanitaire. Par suite, ce maintien en classe ULIS ne peut être regardée comme étant constitutif d’une faute de service de nature à engager la responsabilité de la puissance publique.
5. En deuxième lieu, d’une part, s’il est constant que la jeune A a changé trois fois d’accompagnante mutualisée (AESH) entre le mois de septembre 2021 et le mois de
janvier 2022, le rectorat fait valoir que ces changements d’accompagnant ont été nécessités, pour les deux premiers, par la réorganisation du service et, pour le troisième, par la démission de l’accompagnant. Il résulte de l’instruction que, sous réserve de ce qui est exposé au point 6, le service a fait diligence, tout au long de l’année scolaire, pour que la jeune A puisse bénéficier d’un accompagnement adapté. Eu égard aux contraintes normales d’organisation du service de l’éducation nationale, les requérants n’établissent pas, en dépit des journées des 10 novembre, 10 décembre et 13 décembre 2021, où une absence d’AESH mutualisée a été à déplorer, l’existence d’une faute de service de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. D’autre part, les requérants n’établissent pas que ces trois absences ponctuelles d’AESH ont été de nature à affecter la scolarité de la jeune A et à causer, à elle-même et à ses parents, un quelconque préjudice moral.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du
22 septembre 2021, la CDAPH de Paris a décidé d’attribuer à la jeune A une aide humaine mutualisée pour la période allant du « 01/09/2021 au 31/08/2025 » et durant laquelle, l’accompagnant(e) aurait la mission suivante : « accompagnement () dans l’accès aux activités d’apprentissage (scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles). La CDAPH a, en outre, précisé que » le temps d’accompagnement sera défini par l’Education Nationale en fonction des besoins de compensation de l’élève ". Il résulte de l’instruction que la jeune A, qui bénéficiait, en début d’année, d’un accompagnement à hauteur de 10h30, soit l’intégralité de ses heures d’inclusion en classe normale, n’a bénéficié que de 8h20 d’accompagnement entre le 24 janvier et le 16 mai 2022 et de 5 heures d’accompagnement entre le 17 mai et le 30 juin 2022. Le recteur de l’académie de Paris, qui admet que le passage à 5 heures était temporaire et imputable à une pénurie de personnel, fait valoir que les besoins de A avaient été réévalués à la baisse sans toutefois établir l’existence de la réalité d’une telle réévaluation basée sur les besoins de l’enfant, alors que les heures d’inclusion en classe normale, pendant lesquelles la jeune A était accompagnée d’une AESH mutualisée, sont demeurés constants. M. et Mme A rapportent ainsi la preuve de ce que les besoins d’accompagnement de la jeune A sont demeurés partiellement insatisfaits entre le 24 janvier et le 30 juin 2022. Cette carence des services de l’éducation nationale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi, d’une part par la jeune A, et d’autre part, par ses parents, en fixant ce montant à 1 000 euros pour l’enfant et 1 000 euros pour chacun de ses deux parents.
En ce qui concerne l’année scolaire 2022/2023 :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 1er août 2022 les requérants ont demandé au directeur académique des services de l’éducation nationale chargé des écoles et des collèges, de réparer les seuls préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la carence de l’Etat au titre de l’année scolaire 2021/2022. Dans le dernier état de leurs écritures, les requérants demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis, eux-mêmes et leur enfant, en raison des absences de l’accompagnant mutualisée (AESH) et de l’enseignante en classe ULIS de A au cours de l’année scolaire successive 2022/2023, ainsi que de l’insuffisance des heures d’accompagnement dont A a bénéficié au cours de cette même année scolaire. Toutefois, de telles fautes constituent des faits générateurs de responsabilité de la puissance publique distincts de ceux visés par la réclamation préalable du 1er août 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée par le recteur de l’académie de Paris de l’absence de liaison du contentieux doit être accueillie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C tendant à la réparation des préjudices subis par eux-mêmes et leur enfant au cours de l’année scolaire 2022/2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 1 000 euros, à
Mme C la somme de 1 000 euros et à M. et Mme C, en leur qualité de représentants légaux de la jeune A C, la somme de 1 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, née E, à
M. B C, au recteur de l’académie de Paris et au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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