Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 nov. 2025, n° 2401062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 15 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour, respectivement dans un délai d’un mois et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas sollicité son admission au séjour, mais s’est borné à solliciter un rendez-vous en vue de déposer une telle demande, le silence gardé sur cette demande n’étant pas de nature à faire naitre une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, M. B… soutient avoir introduit le 20 juin 2022 une demande d’admission au séjour au titre de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à cette date, le préfet de la Moselle ait prescrit que ces demandes lui soient adressées par la voie postale. Dès lors, le silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande n’a pas eu pour conséquence de faire naitre une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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