Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2025, n° 2401062
TA Strasbourg
Rejet 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que le silence gardé par le préfet sur une demande irrégulièrement présentée ne fait pas naître une décision faisant grief.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a considéré que la demande n'ayant pas été correctement formulée, le préfet n'était pas tenu de répondre.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la demande n'était pas recevable en raison de son mode de présentation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a estimé que la demande n'était pas recevable, ce qui exclut l'examen des droits invoqués.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'irrégularité de la demande exclut toute appréciation sur le fond.

  • Rejeté
    Demande d'examen de la situation

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête initiale.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance judiciaire

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des conclusions précédentes.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 28 nov. 2025, n° 2401062
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2401062
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2025, n° 2401062