Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 déc. 2025, n° 2504022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté de communes Seille et Grand Couronné de lui communiquer le rapport d’analyse des offres (occulté des secrets d’affaires), le détail des notes et sous-notes le concernant et concernant l’attributaire, le prix et la décomposition du prix de l’attributaire, ainsi que tout document décrivant les sous-critères retenus et leur pondération effective, sous huit jours, et de surseoir à statuer jusqu’à production de ces documents ;
2°) de suspendre la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure de référé et notification de l’ordonnance, et le cas échéant, au-delà jusqu’à exécution complète des injonctions de communication ordonnées ;
3°) d’annuler les décisions portant classement des offres, choix de l’attributaire et rejet de son offre, ainsi que la procédure de passation du marché, à compter du stade vicié, avec injonction de reprise régulière ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Seille et Grand Couronné une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier, dont l’acte d’engagement des lots n° 1 et 2 du marché de broyage des déchets verts, criblage et mélange des boues/déchets verts sur les plateformes des stations d’épuration de Laître sous Amance, Buissoncourt et Moncel sur Seille, et le suivi analytique des composts de MIATE passé par la communauté de communes Seille et Grand Couronné, signé le 29 novembre 2025 par le président de cet établissement.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du marché en litige, qui avait été signé par le représentant de la société Agricompost le 24 septembre 2025, a été signé par le président de la communauté de communes Seille et Grand Couronné le 29 novembre 2025. Le marché a donc été conclu antérieurement à l’introduction de la requête de M. A…, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Agronova, enregistrée le 15 décembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et qui ont été présentées postérieurement à la signature du contrat, sont manifestement irrecevables. Elles peuvent, dès lors, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ce qui entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la communauté de communes Seille et Grand Couronné.
Fait à Nancy, le 18 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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