Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 juin 2025, n° 2501035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Fédération des Bikers de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, la Fédération des Bikers de France demande au tribunal d’annuler la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays basque a créé une zone à faibles émissions mobilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () « . Aux termes de l’article R.421-1du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. La Fédération des Bikers de France demande l’annulation de la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays basque a créé une zone à faibles émissions mobilité. Toutefois, la fédération requérante ne produit pas la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 avril 2025, mis à la disposition de la requérante via l’application « Télérecours » le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après leur mise à disposition dans cette application, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la fédération requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser son recours, dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée. Faute de réponse à cette invitation, la requête de la Fédération des Bikers de France, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération des Bikers de France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des Bikers de France.
Fait à Pau, le 30 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2501035
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