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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 oct. 2025, n° 2407268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 15 juin 2024, Mme B… C… A…, représentée par Me Ngo Ndjigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel cette décision pourra être exécutée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à titre exceptionnel de procéder au réexamen de sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou de lui délivrer un titre de séjour temporaire à titre exceptionnel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public et que sa demande tendant à bénéficier de la protection internationale de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides n’a pas fait l’objet d’une décision de rejet mais d’une décision de clôture ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut prétendre de droit à la délivrance du titre prévu par ses dispositions ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français par la voie du regroupement familial, que sa mère et son petit frère résident régulièrement sur le territoire français et y bénéficient de la protection internationale, qu’elle réside au domicile de sa mère, son frère et sa sœur et du compagnon de sa mère.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 30 septembre 2025.
Par une décision en date du 19 mars 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15,
R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne ;
-
Mme A… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h32.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante centrafricaine née le 29 juin 2004, est entrée en France le 28 juillet 2021 sous couvert d’un visa de long séjour et dans le cadre du regroupement familial, et a présenté une demande d’asile dont elle a demandé le retrait par un courrier réceptionné le 29 février 2024. Par un courrier réceptionné le 6 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a procédé à la clôture de l’examen de sa demande d’asile. Par décisions en date du 16 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être éloignée. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est arrivée en France le
28 juillet 2021 sous couvert d’un visa de long séjour dans le cadre du regroupement familial pour y rejoindre sa mère, bénéficiaire du statut de réfugié en application d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 30 novembre 2017 suite aux persécutions fondées sur la religion de son mari, père de la requérante, qui en a été la victime et est décédé, dans leur pays d’origine, en compagnie de son frère cadet qui a également obtenu ce statut par une décision en date du 7 juin 2023. De plus, Mme A… démontre son implication dans son parcours scolaire depuis son arrivée en France en versant au dossier ses bulletins scolaires et ses certificats d’inscription à diverses formations. Enfin, elle établit avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’en atteste le récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 janvier 2024 au 25 avril 2024. Mme A… démontre, par conséquent, avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, de sorte que la préfète du Val-de-Marne, en l’obligeant à quitter le territoire, a porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire est annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ngo Ndjigui de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne est arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et qu’il fixe le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ngo Ndjigui une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Ngo Ndjigui.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
La greffière,
Signé : C. ISSARD
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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