Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 déc. 2025, n° 2511453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Anne-Julie Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil avec un effet rétroactif au jour du dépôt de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a été informée antérieurement à la décision des motifs et des modalités selon lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
- elle justifiait d’un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans un délai de 90 jours suivant son entrée en France ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Hmaida, avocat de Mme C…, qui a repris les moyens soulevés à l’appui de la requête et indiqué que l’Office français de l’asile et de l’immigration n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, en dépit des violences conjugales graves subies par Mme C… et du processus coercitif dont elle a été victime, alors que ces faits sont constitutifs d’un motif légitime justifiant du dépôt tardif de sa demande d’asile, et a soutenu en outre que Mme C… se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité ;
- les observations de Mme C…, requérante, qui a indiqué que l’Office français de l’asile et de l’immigration n’a pas voulu tenir compte des observations qu’elle a formulées sur son parcours lors de l’entretien de vulnérabilité, qu’elle fait l’objet d’un suivi médical et qu’elle ne dispose pas d’un hébergement stable ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 21 octobre 1988, a présenté une demande d’asile le 1er septembre 2025 et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du même jour dont Mme C… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Mme C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France sous couvert d’un visa court séjour le 15 août 2024, en vue d’y rejoindre son époux, M. A…. Il ressort notamment des termes de l’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon le 28 janvier 2025 que Mme C… a vraisemblablement été victime de violences physiques, sexuelles et psychologiques ainsi que d’un contrôle coercitif de la part de M. A…, et qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité sur le territoire français, justifiaient l’adoption de mesures de protection dont l’application court jusqu’au prononcé d’une décision sur la demande de divorce, laquelle décision n’était pas encore intervenue à la date de la décision attaquée. En outre, la requérante, qui ne dispose pas d’un hébergement stable, est hébergée de manière précaire et discontinue par les bénévoles d’une association, ne dispose d’aucunes ressources financières, et est atteinte d’un syndrome anxiodépressif et d’un trouble de stress post-traumatique en raison notamment des violences qu’elle a subies. Enfin, la requérante soutient sans être contredite avoir fait part de ces éléments lors de son entretien de vulnérabilité le 1er septembre 2025, mais que l’agent en charge de cet entretien a refusé de prendre copie de l’ordonnance de protection. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et bien que Mme C… soit accompagnée par une association d’aide aux personnes victimes de violences intra-familiales et une association d’aide aux personnes exilées, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à titre rétroactif à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er septembre 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hmaida, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Hmaida de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er septembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 1er septembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hmaida une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hmaida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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