Désistement 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2025, n° 2416526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré et rejeté la demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, sauf les jours fériés, au commissariat de Villeneuve la Garenne et lui a interdit de sortir du département des Hauts-de-Seine sans autorisation ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut au requérant.
Par un acte du 20 novembre 2024, enregistré le même jour, M. B, représenté par Me Siran, déclare se désister, purement et simplement, de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers conseillers () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ».
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy, le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416526
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