Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2200659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juillet 2022 et le 11 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-3344 du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ;
— il méconnait l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3-1 et 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les articles 7 et 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante soudanaise née le 11 janvier 1981, déclare être entrée en France le 16 avril 2018. Elle a sollicité l’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, lequel a rejeté sa demande par une décision du 30 décembre 2019, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 11 mai 2021. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai et a, en parallèle, sollicité un titre de séjour temporaire en tant que mère de deux enfants malades nés le 19 mars 2009 et le 22 avril 2010. Par un arrêté du 6 décembre 2021 dont Mme C demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». L’article L. 425-9 du même code dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il résulte des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
4. Il ressort des avis émis par le collège médical de l’OFII les 5 octobre 2021 et 9 novembre 2021, versés au dossier par le préfet, que pour chacun des avis, le médecin, auteur d’un rapport sur l’état de santé des fils de la requérante, n’a pas siégé au sein du collège, composé de trois autres médecins, qui a émis son avis en s’appuyant sur ce rapport. Ces avis portent la mention : « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », laquelle mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas apportée en l’espèce. Ils sont chacun revêtus de la signature de chacun des trois médecins composant le collège. Le caractère collégial des deux avis est ainsi établi. Par suite, le moyen tiré de ce que ces avis auraient été émis à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
5. En second lieu, d’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour, dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Par ailleurs, aux termes des stipulations du 2 de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants notamment handicapés dans toutes les décisions les concernant.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, pour rejeter la demande de titre de Mme C en tant que parent d’enfants malades, s’est approprié l’avis émis le 5 octobre 2021 par le collège des médecins de l’OFII concernant l’état de santé de l’enfant Yousif Haitham Elzibair Hagnour, et l’avis émis le 9 novembre 2021 par le même collège concernant l’état de santé de l’enfant Mohamed Haitham Elzibair Hagnour, que si leur état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n’entraînerait pas pour les intéressés des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de consultation de génétique médicale établi le 9 avril 2019 par le centre hospitalier universitaire d’Angers, que les deux fils de la requérante souffrent de troubles neurodéveloppementaux, sont tous deux déficitaires sur le plan intellectuel et présentent des troubles de la ligne autistique. Si l’enfant Yousif Haitham Elzibair Hagnour fait l’objet d’une orientation en institut médicosocial, ainsi qu’il ressort des termes de la décision de la commission des droits et de l’autonomie du 14 septembre 2019, et si l’enfant Mohamed Haitham Elzibair Hagnour bénéficie d’une scolarisation en collectivité adaptée, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur état de santé, dont l’amélioration semble avoir été constatée dans le cadre de leurs suivis, présenterait des complications particulières de nature à remettre en cause les avis du collège de médecins de l’OFII quant aux conséquences de l’absence de prise en charge de leurss troubles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’article L. 425-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors que la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère, doivent être écartés. Enfin, la requérante ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que celles de l’article 23 qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et sont, par conséquence, dépourvues d’effet direct.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée pour information à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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