Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2403892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024 à 17 heures 29, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a fixé son pays de destination.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision lui a été notifiée sans l’assistance d’un interprète ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 9 janvier 2025, le préfet de l’Aube conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention contre la torture et autres traitements inhumains ou dégradants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini,
— les observations de Me Chaib, avocate commis d’office, représentant M. A, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle. M. A a quitté le Pakistan en 2016 parce qu’il a subit des persécutions. A la suite d’une condamnation par le tribunal correctionnel, il fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français. La décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, elle ne comporte aucun élément sur sa situation, la présence de son oncle et la circonstance qu’il a travaillé. Il est de confession chiite, communauté qui fait l’objet de persécutions religieuses y compris par les autorités de l’état au Pakistan. Il a fait l’objet de discriminations. Il n’a pas de document d’identité et de passeport et sera donc considéré au Pakistan comme un afghan avec un risque d’éloignement vers l’Afghanistan ;
— les observations de M. B, représentant le préfet de l’Aube qui indique que la décision contestée a été notifiée le 20 décembre et mentionnait les voies et délais de recours. M. A disposait d’un délai de sept jours, il est donc tardif. La requête est irrecevable. Il n’apporte aucun élément sur les risques et n’a fait aucune demande d’asile. Sa première demande d’asile a été enregistrée le 8 janvier 2025 soit plus de huit jours après son placement en rétention ;
— et les observations de M. A, assisté d’un interprète en langue ourdou, qui indique qu’il souhaite rester en France parce que sa vie est en danger dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 19 septembre 1992, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny le 23 mai 2022 à une peine d’interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par l’arrêté contesté, le préfet de l’Aube a fixé son pays de destination en application de cette interdiction judiciaire du territoire. M. A a été placé au centre de rétention administrative de Metz à sa levée d’écrou.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Mathieu Orsi, secrétaire général, auquel le préfet de l’Aube établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté du 11 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui le fonde. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de la décision.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
9. Le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité et le caractère personnel des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. () ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Chaib et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403892
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Courrier ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portée ·
- Document administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Document ·
- Droit commun
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Contrat de travail ·
- Fonction publique ·
- L'etat ·
- Discrimination ·
- Éducation nationale ·
- Circulaire ·
- Préjudice ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Aide au retour ·
- Prestation
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Information ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Recours contentieux ·
- Accessibilité ·
- Auteur ·
- Plat ·
- Autorisation
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Personne âgée ·
- Demande d'aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.