Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2416536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2024 et 5 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les sept points illégalement retirés afférents aux deux infractions du 10 septembre 2023.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points contestés ;
- la réalité des deux infractions du 10 septembre 2023 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fins de restitution des points retirés à la suite de l’infraction du 10 septembre 2023 à 19h32 sont dépourvues d’objet et par suite, irrecevables dès lors qu’il ressort des relevés d’information intégraux produits à l’instance qu’aucune décision de retrait de point n’a été prise par le ministre de l’intérieur à la suite de la commission de cette infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les sept points illégalement retirés afférents aux deux infractions du 10 septembre 2023.
Sur la recevabilité des conclusions relatives à l’infraction du 10 septembre 2023 à 19h32 :
2. Il résulte des relevés d’information intégraux produits à l’instance par le requérant et le ministre de l’intérieur qu’aucune décision de retrait de point n’a été prise par le ministre de l’intérieur à la suite de la commission de l’infraction du 10 septembre 2023 à 19h32. Par suite, les conclusions à fins de restitution des points retirés à la suite de cette infraction sont dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction du 10 septembre 2023 à 19h33 :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 10 septembre 2023 à 19h33 a été émis. Toutefois, le requérant fait valoir qu’il a déposé une réclamation relative à cette infraction et qu’elle a été renvoyée devant le tribunal de police de Bobigny. Il produit à l’appui un courrier de l’officier du ministère public près ce tribunal en date du 28 janvier 2025 dont il ressort qu’il a notamment déposé une réclamation relative à l’infraction du 10 septembre 2023 à 19h33 et à l’amende forfaitaire majorée correspondante dont le numéro est précisé et que son affaire sera présentée à un juge. Il en résulte que le M. B… a nécessairement déposé une réclamation sur le fondement de l’article 530 du code de procédure pénale, laquelle a pour effet d’annuler le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée quand elle est jugée recevable par l’officier du ministère public et transmise au tribunal de police. Par suite, la réalité de l’infraction 10 septembre 2023 à 19h33 n’est pas établie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points intervenue à la suite de l’infraction commise le 10 septembre 2023 à 19h33, ensemble la décision 48SI en date du 4 juillet 2024.
Sur l’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 10 septembre 2023 à 19h33, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction du 10 septembre 2023 à 19h33 ainsi que la décision référencée 48SI du 4 juillet 2024 attaquée sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des trois points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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