Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 oct. 2025, n° 2501438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire modificatif n° PC 055 201 23 B0001-M02 accordé le 6 mars 2025 par le maire de la commune de Fromezey, au nom de l’Etat, à M. A… D… ;
2°) de mettre en demeure M. D… de reconsolider les abords de son terrain et de remettre en état la clôture qui a été partiellement détériorée ;
3°) de mettre à la charge de M. D… ses frais d’huissier d’un montant de 479,04 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux / (…) ».
D’une part, par un courrier en date du 25 août 2025 réceptionné le 26 août 2025, le greffe du tribunal administratif a demandé à M. B… de justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours suivant la réception de ce courrier. Si le requérant a produit en réponse, le 26 août 2025, la preuve de la notification de son recours contentieux à M. D…, titulaire de l’autorisation d’urbanisme, il n’a en revanche pas justifié avoir notifié son recours au maire de la commune, agissant au nom de l’Etat, auteur de la décision contestée. Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation du permis de construire modificatif délivré le 6 mars 2025 à M. D… sont ainsi entachées d’une irrecevabilité manifeste.
D’autre part, les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce que M. D… soit mis en demeure de reconsolider les abords de son terrain et de remettre en état la clôture qui a été partiellement détériorée et à ce que des frais d’huissier soient mis à sa charge relèvent d’un litige de droit privé qui échappe à la compétence du juge administratif. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précédemment citées des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à M. A… D….
Fait à Nancy, le 14 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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