Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 juil. 2025, n° 2503313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision d’ajournement le concernant et de la délibération du 7 juillet 2025 par laquelle le jury de l’institut universitaire de technologies de l’Université de Rouen a refusé de l’admettre en deuxième année et l’a autorisé à redoubler.
Il soutient que :
Sur l’urgence, l’exécution de la décision aura pour effet la rupture, par son employeur, de son contrat d’apprentissage ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— les modalités de contrôles n’ont pas fait l’objet de l’affichage réglementaire ;
— les épreuves étaient insuffisamment décrites ;
— les épreuves ont été modifiées, ce qui méconnait l’article L. 613-1 du code de l’éducation ;
— des aménagements d’épreuve pour les candidats en situation de handicap lui ont été refusés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B est étudiant à l’institut universitaire de technologie de l’Université de Rouen Normandie au sein du département réseaux et télécommunications. A l’issue de l’année universitaire, il a été ajourné. Son recours contre cette décision a été rejeté par une délibération du jury du 7 juillet 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette délibération et de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Si M. B présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il ressort de ses propres écritures qu’il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte aux fins d’annulation contre les décisions dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre auprès ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503313
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