Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 juin 2025, n° 2401319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier 2024 et 31 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de parent d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation au regard de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que Mme B ne dispose pas des ressources suffisantes pour le financement de son séjour en France.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 17 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tenant à l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
Le ministre de l’intérieur a produit, le 2 avril 2025, un mémoire concluant à la compétence du sous-directeur des visas.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de parent d’un enfant français auprès de l’autorité consulaire française à Alger. Par décision du 20 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 3 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en France, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de l’absence de production de l’attestation d’accueil prévue par l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en cas de visite familiale ou privée, et d’autre part, qu’eu égard à la situation personnelle de Mme B, et en considération des attaches, portées à la connaissance de l’administration, dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (36 ans, divorcée, sans attaches familiales justifiées en Algérie), sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
5. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (). Aux termes de l’article 9 de cet accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. ".
6. Alors même que les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé n’exigent pas, en dehors des cas prévus par le deuxième alinéa de son article 9, l’obtention d’un visa de long séjour par les ressortissants algériens, notamment ceux qui ont la qualité d’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision consulaire et du recours administratif préalable obligatoire, que l’intéressée a expressément sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Alger la délivrance d’un visa pour « établissement familial », en vue d’effectuer un séjour de plus de trois mois en France, en se prévalant de sa qualité de « parent d’un enfant mineur français », afin de s’établir en France avec son fils mineur de nationalité française. Ainsi, en opposant à Mme B les motifs tirés de l’absence de production d’une attestation d’accueil et du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, qui ne sont pas au nombre de ceux opposables à une demande de visa d’entrée et de long séjour pour établissement familial présentée par un parent d’un enfant mineur de nationalité française, l’administration a commis une erreur de droit.
7. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision litigieuse pouvait également être fondée sur un autre motif tiré de ce que Mme B n’apporte pas de preuve de ressources financières personnelles suffisantes pour financer son séjour en France.
9. Le ministre de l’intérieur, qui ne conteste, ni la qualité de parent d’un enfant mineur français, ni la contribution de Mme B à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, ne pouvait pas davantage opposer l’insuffisance des ressources de la demanderesse pour financer son séjour en France, qui n’est pas un motif au nombre de ceux opposables à une demande de visa d’entrée et de long séjour pour établissement familial. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre en défense.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B le visa d’entrée et de long séjour demandé, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 janvier 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à Mme B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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