Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mars 2026, n° 2602452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. C… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’enjoindre à la liste conduite par M. D… A… :
- de retirer immédiatement les supports de communication irréguliers utilisés ;
- de ne plus utiliser ces éléments jusqu’à la fin de la période électorale ;
2°) d’enjoindre la publication de la décision sur le site internet et les réseaux sociaux de la liste en cause, pendant une durée minimale de sept jours.
Il soutient que la liste conduite par M. D… A… procède à une communication électorale irrégulière et utilise des moyens portant une atteinte grave et immédiate au principe d’égalité entre les candidats et à la sincérité du scrutin ; l’urgence est établie en raison de la diffusion continue des supports en cause à quelques jours du scrutin ; les mesures demandées sont utiles et strictement proportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre à la liste conduite par M. D… A… de retirer immédiatement les supports de communication irréguliers qu’elle utilise et de ne plus utiliser ces éléments jusqu’à la fin de la période électorale. Toutefois, en tout état de cause, le litige ainsi présenté par le requérant n’est pas détachable du contentieux éventuel des opérations électorales relativement aux élections municipales de 2026 dans la commune de la Tour-de-Salvagny.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Lyon le 2 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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