Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2427326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la responsable du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris – la Santé a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales, réalisées de façon systématique, pour une durée de 3 mois à compter du 4 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle viole l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle mettant en évidence une erreur manifeste d’appréciation ;
— la triple condition de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité posée par les articles l’article L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire n’est pas remplie ;
— la décision attaquée violent les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 28 avril 1968, condamné, est détenu au centre pénitentiaire de Paris – La Santé. Par une décision du 4 septembre 2024, la responsable du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris – la Santé a instauré pour une période de trois mois à compter du 4 septembre 2024 un régime dérogatoire de fouilles intégrales, réalisées de façon systématique, lors de tout mouvement entraînant un contact avec l’extérieur (départ en transfert, d’arrivées de transfert, de fouilles de cellule, de départ en extraction médicale et judiciaire, après retour d’extraction judiciaire et médicale, après parloirs familiaux et UVF/PF, départ en PS/PE/SL). M. C demande, à titre principal, l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ».
3. Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelables après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Selon l’article 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminée, indépendamment de leur personnalité ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision du 4 septembre 2024 a été signée par Mme D B en sa qualité de responsable du QPR, qui avait reçu délégation permanente de signature par une décision n°20 chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris – la Santé du 8 novembre 2023 publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-635 du 9 novembre 2023, y compris pour les décisions prises sur le fondement de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire de procéder à la fouille des personnes détenues. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, constitue une mesure de publicité adéquate. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 5 octobre 2023 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. En l’espèce, M. C a été informé le 26 août 2024 qu’il était envisagé de prendre à son encontre une décision ordonnant un régime dérogatoire de fouilles systématiques pour une durée de trois mois. À cette occasion, il a été informé de la possibilité, sous trois jours, de présenter ses observations écrites et à sa demande, des observations orales, de se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire de son choix, et de consulter son dossier. Dans ces conditions, le vice de procédure allégué doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle mettant en évidence une erreur manifeste d’appréciation, M. C, qui se prévaut de constats par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté dans un rapport de visite du centre pénitentiaire de Paris – la Santé en 2020, argue que la mise en œuvre du régime dérogatoire de fouilles intégrales le concernant résulte plus de la stricte application d’une doctrine pénitentiaire établie et documentée que d’une analyse de sa situation individuelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration pénitentiaire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre l’acte attaqué, au demeurant postérieur de quatre années au rapport de visite précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation révélé par un défaut d’examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. C a été soumis du 4 septembre 2024 au 4 décembre 2024, à un régime dérogatoire de fouilles intégrales, réalisés de façon systématique, lors de tout mouvement entraînant un contact avec l’extérieur (départ en transfert, d’arrivées de transfert, de fouilles de cellule, de départ en extraction médicale et judiciaire, après retour d’extraction judiciaire et médicale, après parloirs familiaux et UVF/PF, départ en PS/PE/SL), sans qu’il en résulte qu’un objet ou une substance prohibé ait été découvert depuis son affectation en QPR au sein de l’établissement le 19 décembre 2022, alors qu’il était soumis depuis le 20 décembre 2022 à un régime dérogatoire de fouilles intégrales, réalisés de façon systématique.
9. En revanche, alors que la fréquence des fouilles intégrales à laquelle M. C a été soumis sur la période de trois mois concernée par la décision attaquée, dont le nombre exact ne ressort pas des pièces, est probable, eu égard notamment au nombre de parloirs familiaux, le requérant, qui ne conteste pas les modalités d’exécution du régime institué, présentait, par son profil pénal et pénitentiaire, ainsi que sa personnalité, un niveau de dangerosité avérée persistant à plusieurs titres, exposés aux points 10. à 12., ayant conduit à la mise en place du régime dérogatoire critiqué.
10. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par un arrêt de la cour d’assises de Paris en date du 11 janvier 2021 à une peine de seize ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme en récidive, en raison de sa participation entre 2012 et 2014 à une filière d’acheminement djihadiste en Syrie, où il a rejoint les rangs de l’organisation terroriste « Jabhat-Al-Nostra » affiliée à Al-Qaïda, ou tout autre groupe terroriste combattant en Syrie ou en Irak, dans le dessein d’y mener le jihad armé, et ce en état de récidive légale alors qu’il avait été condamné pour des faits de même nature par le tribunal correctionnel de Paris le 25 mai 2004. Cette peine de seize ans est assortie d’une période de sûreté de 10 ans. Ainsi que cela ressort du dossier, il avait également été arrêté et condamné au Maroc à deux ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs terroristes, et avait, alors, sollicité son transfert vers la France pour exécuter sa peine. Il a de surcroît été condamné par le tribunal de grande instance de Bobigny le 1er décembre 2016 à une peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits d’exportation sans déclaration de marchandise non prohibée, par le tribunal correctionnel d’Orléans par un jugement en date du 18 juin 2020 pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, commis dans le cadre de son incarcération.
11. Ensuite, il ressort du dossier que le requérant, maintenu, par une décision du 14 novembre 2023, au répertoire des détenus particulièrement signalés, était, à la date de la décision attaquée maintenu en QPR au centre pénitentiaire de Paris – La Santé, dont l’étanchéité imposait à son égard des restrictions, tenant compte en particulier de sa personnalité, pour le maintien de la sécurité et du bon ordre pénitentiaire au sein de ce quartier, la prévention de la commission de nouvelles infractions et la protection de l’intérêt des autres personnes détenues et des personnels surveillants. En effet, la synthèse pluridisciplinaire établie le 14 octobre 2022 à l’issue du placement de M. C en quartier d’évaluation de la radicalisation préconisait, dans ses conclusions, une affectation au sein d’un quartier d’isolement au vu du positionnement idéologique de la personne détenue, caractérisé par son adhésion à une idéologie religieuse radicale en rupture avec la société, par un ressentiment puissant et persistant à l’égard de la France et de l’occident, au vu du risque de prosélytisme avéré, au vu de l’impossibilité actuelle pour l’intéressé de bénéficier d’une prise en charge spécifique, ce dernier étant alors absolument imperméable à tout contre discours. Tandis que la synthèse pluridisciplinaire établie le 20 novembre 2023 à l’issue de la première prolongation du placement de M. C en QPR relevait que si " l’investissement progressif de la prise en charge collective et individuelle [par M. C] doit être encouragé « , » l’absence de remise en question de l’intéressé sur les faits commis et sur son parcours de vie demeure problématique, de même que son discours de rupture envers l’Etat français et la société française « , puis concluait favorablement au maintien en tel quartier , » pour inciter M. C à investir de manière accrue la prise en charge proposée et poursuivre le travail sur les facteurs de risques identifiés « . Distinctement, il ressort du rapport de 5 mars 2024 de Mme B, responsable QPR, que M. C, convoqué le 5 mars 2024, pour notification de la décision de régime dérogatoire de fouille, a manifesté son mécontentement et lui a déclaré » je pensais que par rapport à « elle » (en parlant de la directrice du QPR) vous étiez correct mais là je vous le dit vous creusez votre tombe, là vous creusez votre tombe ". De sorte que l’ancrage idéologique persistant du requérant renforcé par l’influence qu’il était susceptible d’exercer auprès de la population pénale en QPR sur l’ensemble de la période considérée présentait un risque caractérisé d’atteinte à l’ordre public, ainsi qu’à la sécurité au sein de ce quartier spécifique, y compris pour les personnels. Ce risque caractérisé persistant justifiait, à son encontre, le maintien d’une vigilance accrue des personnels pénitentiaires sur la période considérée litigieuse de trois mois, après nouvel examen de la situation.
12. Enfin, le requérant indique, sans être contredit, que des portiques de détection à ondes millimétriques sont disposés à l’entrée de chacun des étages du QPR du centre pénitentiaire de Paris – La Santé, et que toute sortie d’une personne détenue hors de sa cellule ou bien toute entrée en cellule sont subordonnées à la fois à un passage sous le portique de sécurité. Toutefois, il ressort des écritures du défendeur, non contredites, que les parloirs classiques s’opèrent sans dispositif de séparation, sous surveillance visuelle inconstante sur la totalité de la durée du parloir, le surveillant étant chargé de plusieurs cabines de parloirs sur un même créneau horaire, par un système de rondes, de sorte que des échanges peuvent toujours intervenir entre un détenu et un visiteur malgré la vigilance du personnel. Par ailleurs, ainsi que cela ressort du dossier lors de la mise en œuvre de la procédure contradictoire, l’administration pénitentiaire motive la mesure envisagée par l’existence de parloirs familiaux dont bénéficie le requérant, pouvant être de 6 heures sans surveillance visuelle de l’administration. En outre, il ressort du dossier que le régime litigieux devait permettre de prévenir tout incident grave au sein du QPR par l’introduction par le requérant d’objet prohibé insusceptible d’être détecté par palpation ou passage sous un portique de sécurité, à la suite d’un contact avec une personne extérieure. Sur ce point, le défendeur met en exergue dans ses écritures, sans que cela soit contesté, que des cartes nano SIM, de petites quantités de substances illicites, ou autres objets et substances, ne sont détectables, ni par portique, ni par palpation soit en raison de la matière, soit en raison de leur insertion dans une cavité. Enfin, ainsi que cela ressort de la description de son parcours judiciaire et carcéral établie par la synthèse pluridisciplinaire du 20 octobre 2020 précitée, son beau-frère se serait rendu en Bosnie dans les années 1990 et aurait été incarcéré dix ans pour ce motif. Il aurait disparu depuis sa sortie de détention et serait recherché par la police pour des suspicions de départ en Syrie. Selon cette même synthèse, sa nièce (fille de la sœur de sa femme) était alors incarcérée au centre pénitentiaire de Bapaume, pour velléités de départ en Syrie. Par suite, l’existence d’un risque de dangerosité des proches lui rendant visite au parloir, dont sa femme, ne peut, dans les circonstances concrètes, être exclue.
13. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant la fréquence des fouilles durant trois mois dans le cadre du régime dérogatoire, ainsi que l’absence de découverte d’objets prohibés sur son affectation en QPR, la décision attaquée, consécutive à un nouvel examen, justifiée par le niveau de dangerosité avéré persistant du requérant, et n’autorisant pas la pratique de deux fouilles intégrales consécutives sans que la personne détenue n’ait eu de contact avec une personne extérieure à l’établissement, a été prise à la suite d’une interprétation conforme des dispositions législatives citées au point 3, en application desquelles l’institution d’un régime dérogatoire est soumis à une triple condition de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la réalisation de façon systématique de fouilles intégrales sur une période de trois mois, en application de la décision attaquée méconnait ces mêmes dispositions.
14. Pour les motifs cités aux points 8 à 13, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prennent appui sur le même argumentaire, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. LadreytLe greffier,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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