Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2205061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2022, 5 octobre 2022, 13 juin 2024, 19 août 2024, 20 septembre 2024 et 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rilov, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mai 2022, par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement pour motif économique.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée s’agissant du contrôle du motif économique du licenciement et du respect de l’obligation de reclassement ;
— la société ne rencontre ni difficultés économiques ni menace sur la compétitivité de nature à justifier son licenciement, d’autant que le secteur d’activités à l’aune duquel doit s’apprécier la cause économique du licenciement n’est pas celui de l’amidonnerie, mais celui des ingrédients alimentaires ; la société est dépourvue d’autonomie financière et les prix de transfert pratiqués dans le groupe Cargill doivent être pris en compte pour apprécier sa situation économique ; les emplois des salariés licenciés n’ont pas été supprimés ; la ministre aurait dû apprécier l’existence du motif économique en tant compte des quatre trimestres consécutifs précédant sa décision ;
— la société n’a pas respecté son obligation de reclassement, puisqu’elle n’établit pas avoir adressé des courriers aux autres sociétés du groupe pour identifier les postes disponibles, ni présenté des propositions de reclassement précises, concrètes et individualisées aux salariés ;
— en procédant à une définition trop restrictive des catégories professionnelles, l’employeur a méconnu les critères d’ordre ;
— la décision présente un lien avec son mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 2 septembre 2022, 14 juin 2024, 6 septembre 2024 et 7 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Cargill Haubourdin, représentée par la société Capstan avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, car elle est dirigée contre une décision qui n’existe pas ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Un mémoire a été produit par M. A le 5 mars 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon ;
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Ratinaud, substituant Me Rilov, représentant M. A ;
— et les observations de Me Remoleux pour la SAS Cargill Haubourdin
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été embauché le 1er juillet 1996 par la société par actions simplifiée (SAS) Cargill Haubourdin, entreprise de 278 salariés dont le siège social est situé sur la commune de Haubourdin (Nord) où il occupait un poste de remplaçant adjoint coordinateur. Il a été élu le 28 février 2019 représentant du personnel au comité social et économique (CSE). La société a notifié le 29 novembre 2019 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France, un projet de licenciement collectif faisant l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant la suppression de 140 emplois. Ce plan a été homologué par une décision du 17 août 2020, dont la légalité a été définitivement confirmée par un arrêt n° 21DA00566 de la cour administrative de Douai du 10 juin 2021. Par courrier du 23 juillet 2021, la société a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. A. Cette demande a fait l’objet le 26 septembre 2021 d’un rejet implicite. Par courrier du 24 novembre 2021, la société a formé un recours hiérarchique, qui a fait l’objet le 25 mars 2022 d’un rejet implicite par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. Toutefois, dans une décision du 5 mai 2022, cette dernière a retiré sa décision implicite, annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement du salarié protégé. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux, d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail est illégal.
4. La décision contestée du 5 mai 2022 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion autorisant le licenciement de M. A rappelle la procédure suivie à l’égard du salarié, relève la baisse significative du chiffre d’affaires de la société Cargill Haubourdin depuis plusieurs années ayant entraîné un résultat d’exploitation déficitaire depuis 2019, constate la suppression de l’emploi de M. A, mentionne les recherches effectuées au titre du reclassement au sein des entreprises du groupe en France et énonce qu’il n’existe pas de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat exercé par le salarié. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. La circonstance qu’elle ne vise pas expressément les articles L. 1233-2 à L. 1233-5 du code du travail, régissant les licenciements pour motif économique, est sans incidence sur la légalité de la décision, compte tenu des autres mentions y figurant. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 5 mai 2022 doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés / () / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques () s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché () ».
6. Lorsque la demande de licenciement d’un salarié protégé est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise ou, le cas échéant, celle du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises, établies sur le territoire national, du groupe auquel elle appartient, justifie le licenciement du salarié protégé, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, la spécialisation de l’entreprise qui appartient à un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu constituant le périmètre pertinent au sein duquel apprécier la cause économique de la rupture de la relation de travail en cause.
S’agissant du motif économique du licenciement :
7. En premier lieu, M. A fait valoir que le secteur d’activité à prendre en compte pour l’application de l’article L. 1233-3 précité, ne serait pas le marché de l’amidon comme cela a été retenu dans la décision attaquée, mais celui plus large de la production et la vente d’ingrédients alimentaires qui comprend ainsi plusieurs autres sociétés du groupe en France qui vendent notamment du cacao, du chocolat, des sels comestibles, des huiles végétales, des hydrocolloïdes et des amylacés. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des rapports des cabinets Deloitte et Progexa, que d’une part, la production d’amidon par la société Cargill Haubourdin nécessite des matières premières ainsi qu’un processus de fabrication spécifique par rapport aux autres entités du groupe en France, et d’autre part, qu’il existe bien un marché de l’amidon, distinct des autres productions alimentaires. Il ressort au demeurant des propos des salariés lors de l’instruction du recours hiérarchique de la société que celle-ci ne produisait pas exclusivement des produits à destination alimentaire, mais aussi des médicaments et de l’amidon industriel à destination de la production de papier ou de plâtre. Par suite, la ministre a pu prendre en compte le secteur d’activité de l’amidon pour apprécier la cause économique du licenciement du requérant.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une autre société du groupe Cargill interviendrait dans le secteur d’activité correspondant au marché de l’amidon. Par suite, le motif économique du licenciement doit être apprécié au niveau de la seule société Cargill Haubourdin.
9. En troisième lieu, la société Cargill Haubourdin invoque à l’appui de sa demande de licenciement pour motif économique de M. A, la réorganisation de son site industriel, nécessitée par de graves difficultés financières, avec notamment la fermeture du pôle amidonnerie humide, trop consommateur d’énergie. Un tel motif étant au nombre de ceux visés par les dispositions de l’article L.1233-3 précité et la société ayant enregistré d’importantes pertes d’exploitation antérieurement à la décision attaquée, soit respectivement 4 400 000 euros, 14 912 704 euros et 45 216 516 euros pour 2019, 2020 et 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ne s’est pas fondée sur des faits inexacts, et n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la situation économique de la société en estimant réel le motif économique invoqué. En outre, les données financières arrêtées au 31 mai 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, révèlent un déficit de 19 663 116 euros, confirmant ainsi les difficultés économiques de la société. Enfin, contrairement à ce qu’il est soutenu, il n’appartenait pas à l’administration du travail de vérifier le bien-fondé des options de gestion décidées par l’entreprise, et notamment la pratique des prix de transfert avec la société mère.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que d’une part, le dernier poste occupé par M. A au sein de la société est celui de remplaçant adjoint coordinateur amidonnerie, et que d’autre part, le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit la disparition de ce poste. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son poste n’aurait pas été supprimé.
11. Il résulte de ce qui précède que M A n’est pas fondé à contester la réalité du motif économique qui justifie la décision de le licencier.
S’agissant de l’obligation de reclassement :
12. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail :« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel / (). / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente () / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ». Aux termes de l’article D. 1233-2-1 du code du travail : " I.- Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.- Ces offres écrites précisent : a) L’intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l’employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. / III.- En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. ".
13. Pour s’acquitter de son obligation de reclassement, l’employeur doit procéder à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Le juge peut, pour s’assurer du respect de cette obligation, tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de la société avaient débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié. En revanche, il ne peut sans erreur de droit, quelles que soient ces circonstances de fait, estimer que l’absence de recherche au sein des autres entreprises du groupe auquel appartient l’employeur est sans incidence sur cette appréciation.
14. Il résulte des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail que l’autorité administrative doit, au titre de son contrôle de la précision des offres de reclassement faites à un salarié protégé dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, s’assurer que celles-ci comportent l’ensemble des mentions prévues au II de cet article D. 1233-2-1 et, lorsque l’employeur communique une liste des postes disponibles aux salariés, que ces mentions sont aisément accessibles.
15. Il ressort des pièces du dossier que la société Cargill Haubourdin a recouru à une bourse d’emploi interne au groupe pour identifier les postes pouvant être proposés aux salariés licenciés. M. A qui exerçait la fonction de remplaçant adjoint coordinateur amidonnerie, a reçu le 13 novembre 2020, six offres d’emploi au sein d’autres sociétés du groupe Cargill et trois offres d’emploi au sein de la société Cargill Haubourdin, les 5 février, 2 juillet et 8 septembre 2021. Ces différentes offres, qui mentionnaient l’ensemble des précisions prescrites au II de l’article D. 1233-2-1 précité, comprenaient notamment les deux postes d’agents de maitrise, sans que le requérant n’apporte des explications sur son refus de candidater sur ces offres. Le nombre de poste proposé et le nombre de sociétés d’accueil, confirment par ailleurs que les recherches ont bien été faites au sein de l’ensemble des entreprises du groupe. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de reclassement pesant sur la société Cargill Haubourdin n’aurait pas été satisfaite.
S’agissant de la méconnaissance des critères d’ordre :
16. Aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail : " Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. / Ces critères prennent notamment en compte : / 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; / 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; / 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; / 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. () « . Aux termes de l’article L. 1233-7 du même code : » Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que les catégories professionnelles ainsi que les critères d’ordre ont été définis dans le plan de sauvegarde de l’emploi qui a fait l’objet d’une décision d’homologation datée du 17 août 2020, dont la légalité a été définitivement confirmée par un arrêt n° 21DA00566 de la cour administrative de Douai du 10 juin 2021. M. A ne peut utilement soutenir, à l’appui de son licenciement individuel, que les catégories professionnelles auraient été définies de manière trop restrictive, ce qui aurait pour effet de neutraliser et, par voie de conséquence, de méconnaître les critères d’ordre. En outre, M. A qui n’a candidaté sur aucun poste de reclassement ne conteste pas la mise en œuvre des critères d’ordre pour son situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1233-5 du code du travail doit être écarté.
S’agissant du lien avec le mandat syndical :
18. Comme il a été exposé au point 10 du présent jugement, le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit la disparition du pôle « amidonnerie humide » de la société. Ainsi, il ne peut être sérieusement contesté que sa mise en œuvre a pour conséquence la disparition du poste remplaçant adjoint coordinateur amidonnerie, sans qu’il soit fait de distinction selon l’appartenance syndicale des intéressés. La seule allégation selon laquelle les salariés protégés licenciés appartiennent tous au même syndicat n’est, en l’absence de toute démonstration précise, pas de nature à établir l’existence d’un lien entre le mandat syndical et la décision de licenciement.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Cargill Haubourdin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Cargill Haubourdin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SAS Cargill Haubourdin et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
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