Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2501223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501223 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l’attente un récépissé portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’est pas justifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui a produit une pièce le 29 avril 2025.
Par décision du 14 janvier 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cabanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 27 janvier 1985, déclare être entré en France de manière irrégulière le 28 décembre 2023. Il a présenté le 9 janvier 2024 une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 avril 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er octobre 2024. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C… D…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions (…) relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B…, et fait état des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle. Il précise sa date d’entrée sur le territoire français et mentionne les décisions par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont refusé de faire droit à sa demande d’asile. Il ne ressort pas de cette motivation que, quand bien même il a utilisé un formulaire préétabli avec des cases à cocher, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’entré en France le 28 décembre 2023, le séjour de M. B… sur le territoire national est récent à la date de la décision attaquée. Il n’est resté en France que le temps d’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu le 1er octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Il n’est pas démontré qu’il est dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. les circonstances qu’il ait suivi des cours de français et qu’il ait signé une convention de bénévolat ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale significative sur le territoire national. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, la décision de refus de titre de séjour n’ayant pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
6. M. B… n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir à l’encontre de la décision de refus de titre en litige des dispositions de cet article qui n’est pas un titre de séjour de plein droit. Ainsi, le moyen tiré de sa violation est inopérant.
7. En dernier lieu, et pour les motifs précédemment énoncés, le préfet de la Gironde n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
9. M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas, par elle-même, pour effet de définir son pays de renvoi. Par suite ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines inhumaines ou dégradantes. ». Aux termes de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. M. B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son opposition ainsi que celle des membres de sa famille au régime égyptien, il risque d’être emprisonné et persécuté. Le requérant produit au dossier des attestations justifiant des détentions préventives d’un peu plus d’un mois de certains membres de sa belle-famille, à savoir son beau-père et l’oncle de son épouse. Ces détentions datant de 2017 et de 2020, elles sont donc désormais anciennes. De plus, elles ne concernent pas directement le requérant. S’il indique avoir marqué son opposition au régime en créant une page sur le réseau social Facebook, cette allégation n’est étayée par aucune pièce du dossier. Ainsi, à défaut de produire des éléments probants permettant d’apprécier la réalité des risques de persécution auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au demeurant, sa demande d’asile, fondée sur l’existence de ces risques, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
15. Il ressort des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
16. Il ressort des pièces des dossiers que M. B… est entré en France le 28 décembre 2023 afin de demander l’asile. Il est demeuré régulièrement sur le territoire français le temps d’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 1er octobre 2024. Il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et n’a pas manifesté son intention de s’y maintenir irrégulièrement. S’il ne dispose pas de liens personnels anciens et stables sur le territoire français, il est concédé par le préfet qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et eu égard aux buts de la mesure, en lui faisant par décision du 30 octobre 2024 interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prononcée par l’arrêté du 30 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement n’implique pas de réexamen de la situation de M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an à l’encontre de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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