Annulation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 mai 2025, n° 2303162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 20 mars 2025, le GAEC de Châtillon, représenté par Me Dubaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est a autorisé l’EARL A à exploiter une surface agricole de 28 ha 28 a 22 ca sur des parcelles situées sur le territoire des communes de Brieulles-sur-Meuse et de Liny-devant-Dun, ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision le 17 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ces décisions sont entachées d’illégalité dès lors qu’il n’est pas établi que Mme A est exploitante à titre principal ;
— l’installation de Mme A avait pour seul but de permettre à l’EARL A d’obtenir l’autorisation d’exploiter ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste au regard de l’article 5 du schéma direction régional des entreprises agricoles du Grand Est et des critères d’appréciation posés par ce schéma, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme A participe de façon effective et permanente aux travaux agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le GAEC de Châtillon ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, l’EARL A, représentée par Me Thomas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC du Châtillon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le GAEC de Châtillon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thomas, représentant l’EARL A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er janvier 2015, le GAEC de Châtillon a conclu un bail à ferme avec le propriétaire de plusieurs parcelles situées dans le département de la Meuse, cadastrées YB 10 et YB 11, d’une superficie de 6 ha 08 a 50 ca, situées sur le territoire de la commune de Brieulles-sur-Meuse, et cadastrées C1449, ZB51, ZK08, ZL02, ZL12, ZL13, ZL19 et ZL22, d’une superficie de 22 ha 19 a 72 ca, situées sur le territoire de la commune de Liny-devant-Dun, et exploite ces terres depuis cette date. L’EARL A a formé une demande d’autorisation d’exploiter portant sur ces différentes parcelles, enregistrée le 13 janvier 2023. Par une décision du 8 juin 2023, la préfète de la région Grand Est a autorisé l’EARL A, de manière concurrente au GAEC de Châtillon, à exploiter ces parcelles. Ce dernier a formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par les services préfectoraux sur ce recours, reçu le 24 juillet 2023, pendant un délai de deux mois. Par sa requête, le GAEC de Châtillon demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 331-2 du même code : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / () / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. () ». Selon l’article L. 331-3 du même code, l’autorité administrative « vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». D’après l’article L. 331-3-1 du même code : " I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « () / III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. () ». Aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « () II.-La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. () ». Aux termes de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) Grand Est : « () Au regard de l’article L. 331-3-1 du CRPM, dans le cas de demandes concurrentes relevant d’un même rang de priorité, l’autorité administrative recourt aux critères de l’article 5 du présent schéma afin d’éclairer sa décision et peut délivrer plusieurs autorisations pour des candidatures relevant du même rang de priorité. () ». Aux termes de l’annexe 5 de ce schéma portant modalités de prise en compte de l’activité des personnes présentes sur l’exploitation agricole, le chef d’exploitation, l’associé exploitant et le conjoint collaborateur, n’ayant pas atteint l’âge légal de la retraite, sont comptabilisés en unité de travail annuel (UTA) selon un coefficient 1 lorsqu’ils exercent à titre principal et selon un coefficient 0,5 lorsqu’ils exercent à titre secondaire.
4. Le préfet, saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu’aucun autre candidat ne relève d’un rang supérieur. La circonstance qu’une autorisation ait déjà été délivrée pour l’exploitation de certaines terres ne fait pas obstacle à la délivrance d’une autorisation portant sur les mêmes terres à un agriculteur relevant d’un rang de priorité au moins égal à celui dont relève le titulaire de la première autorisation. Lorsque plusieurs personnes sont autorisées à exploiter les mêmes terres, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail.
5. Pour autoriser l’EARL A, de manière concurrente au GAEC du Châtillon, à exploiter les parcelles litigieuses, la préfète de la région Grand Est a considéré que sa demande relevait du même rang de priorité que le groupement requérant et, après avoir, conformément à l’article 3 du SDREA Grand Est, fait application des critères complémentaires fixés en son article 5, a estimé, en l’absence d’un critère d’appréciation rendant l’un des candidats prioritaires et d’élément justifiant la pondération de l’un de ces critères, qu’il y avait lieu de délivrer à chaque demandeur une autorisation d’exploiter sur les parcelles litigieuses. Pour établir le rang de priorité de la demande présentée par l’EARL A, la préfète de la région Grand Est a considéré que le ratio entre la surface agricole utile, après projet, et le nombre d’unités de travail annuel (SAU/UTA) était égal à 153,96 ha/2,10, soit 73,32 ha et qu’il était ainsi inférieur au seuil de viabilité économique fixé par le SDREA Grand Est. Pour évaluer le nombre d’unités de travail annuel de l’EARL A à 2,10, la préfète a comptabilisé Mme A, conjointe de M. A, en qualité d’associée exploitante, à titre principal, avec un coefficient 1.
6. Or, si la demande d’autorisation d’exploiter de l’EARL requérante est effectivement motivée par le souhait de Mme A de devenir associée-exploitante à titre principal, sans apport de foncier, à compter du 1er janvier 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, qui ne dispose d’ailleurs pas de la capacité agricole, exerce, hors exploitation, une activité rémunérée de conseillère bancaire, pour laquelle elle a perçu un revenu annuel de 28 794 euros au titre de l’année 2021. L’EARL A n’établit en outre pas, ni d’ailleurs n’allègue, que Mme A aurait cessé ou réduit cette activité professionnelle compte tenu de cette installation. Le dossier de demande d’autorisation, qui a été déposé auprès des services préfectoraux le 4 janvier 2023, soit moins de six mois après une précédente décision de refus d’autorisation d’exploiter les mêmes parcelles adressée à l’EARL A, en réponse à une demande au titre de laquelle M. A était présenté comme l’unique associé-exploitant à titre principal, ne fait de plus apparaître aucun élément attestant d’une future participation effective et permanente de Mme A aux travaux de mise en valeur des unités de production de cette société. Enfin, s’il ressort de l’extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et des fiches établissement SIRET produits en défense que Mme A est effectivement déclarée comme associée-exploitante de l’EARL A à compter du 1er septembre 2023, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision contestée, est, à elle seule, et en l’absence de tout autre élément de nature à l’établir, insuffisante à justifier du caractère effectif et permanent de la participation envisagée de Mme A à l’exploitation de l’EARL A à la date à laquelle il a été statué sur la demande d’autorisation d’exploiter. Ainsi, au regard des éléments produits pour justifier du projet d’installation envisagé, le GAEC du Châtillon est fondé à soutenir que la préfète de la région Grand Est a commis une erreur d’appréciation en tenant compte de la présence de Mme A en qualité d’associée-exploitante pour évaluer à 2,10 le nombre d’UTA de l’EARL A et, par suite, pour fixer son rang de priorité à 1, équivalent à celui fixé pour le GAEC du Châtillon.
7. En défense, le préfet de la région Grand Est soutient néanmoins que, dans l’hypothèse où Mme A exercerait l’activité d’agricultrice à titre secondaire, et serait comptabilisée avec un coefficient de 0,5 UTA, le ratio de surface agricole utile pondérée par UTA resterait inférieur au seuil de viabilité économique fixé par le SDREA, ce qui conduirait également à classer sa demande d’autorisation d’exploiter au rang de priorité 1, équivalent à celui fixé pour le GAEC du Châtillon. Le préfet doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
8. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, dès lors qu’il n’est pas établi que la participation future de Mme A à l’exploitation présentait un caractère effectif et permanent, le préfet ne saurait utilement soutenir que Mme A exercerait une activité d’agricultrice à titre secondaire au sein de l’exploitation. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs ainsi sollicitée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le GAEC du Châtillon est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juin 2023 de la préfète de la région Grand Est ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision le 17 juillet 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
10. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros que le GAEC du Châtillon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du GAEC de Châtillon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2023 de la préfète de la région Grand Est, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par le GAEC du Châtillon contre cette décision sont annulées.
Article 2 : L’État versera au GAEC du Châtillon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EARL A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au GAEC du Châtillon, à l’EARL A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 230316
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis ·
- Huissier de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Pin ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Risque ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires ·
- Livre ·
- Sociétés
- Retraite ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Limites ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Recherche ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Lieu ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Protection ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Demande ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Restitution ·
- Juridiction ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Maire ·
- Arrêté municipal ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Commune
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.