Annulation 7 février 2025
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 7 févr. 2025, n° 2406232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 22 mai 2024 au greffe du présent tribunal, complétée le 6 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Alleg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions en date du 15 mars 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions en cause ont été signées par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, et qu’elles sont insuffisamment motivées et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (2ème section, 1ère chambre) du
15 novembre 2023 rejetant le recours formé le 7 août 2023 par M. C contre la décision en date du 30 mai 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. C au motif de la résidence déclarée de l’intéressé à Créteil (Val-de-Marne) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Alleg, représentant M. C, présent, assisté de M. B, interprète, qui indique qu’il a été placé en garde à vue et poursuivi pour des faits de viols sur mineur de plus de quinze ans, qu’il est placé sous contrôle judiciaire mais que sa rétention n’a pas été prolongée par le juge des libertés et de la détention ce qui prouve qu’il présenté des garanties de représentation, qu’il reste présumé innocent et qu’ainsi il ne représente pas de menace à l’ordre public, que le médecin psychiatre qui l’a auditionné dans le cadre de l’enquête n’a pas constaté de dangerosité, qu’il est en possession d’une carte de nationalité italienne et d’un titre de séjour italien, que toute sa famille se trouve en France, dont ses sœurs qui ont le statut de réfugié, qu’il travaille depuis son arrivée en France, qu’il subvient aux besoins de ses parents, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il craint de subir des mauvais traitements en raison de sa confession religieuse car il appartient à la communauté copte, que la décision litigieuse n’est pas motivée et qu’il craint que la décision portant signalisation aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne lui permettre de retourner en Italie.
Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 2 décembre 1994 à Al Minya, est entré en France en 2020 muni d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et a sollicité l’asile. Il a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 octobre 2023. Il a été interpellé puis mis en examen le 15 mars 2024 pour des faits de viols sur mineur de plus de quinze ans et a été placé sous contrôle judiciaire. Par un arrêté en date du 15 mars 2024, il a fait l’objet par le préfet de police de Paris d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois. Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°;() « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article
L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () « .Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. "
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l’enfant doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Le prononcé des décisions de retour ne saurait avoir un caractère automatique, alors qu’il appartient à l’autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C vit en France sous couvert d’un permis de séjour de longue période délivré le 6 mai 2017 et à durée illimitée, aux côtés de ses deux sœurs, lesquelles ont obtenu le bénéfice de l’asile en France, et de ses parents, titulaires d’une carte de résident. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision dont il a fait l’objet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations mentionnées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation des décisions du 15 mars 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 36 mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes d’une part de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. Aux termes d’autre part de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
9. Il y a lieu, en raison de l’annulation prononcée par le présent jugement, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent en raison du domicile du l’intéressé à Créteil, 105 avenue Aristide Briand, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’il ait expressément statué sur son cas.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 mars 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 36 mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelé sans discontinuité jusqu’à ce qu’il ait expressément statué sur son cas.
Article 3 : L’Etat (préfet de police de Paris) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet de police de Paris et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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