Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2202176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2022, 22 février 2024 et 17 mai 2024, Mme B A née Prévot demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 7 avril 2022 tendant à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), ainsi que la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice n° SJ-21-224-RGH3 du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et du corps des greffiers des services judiciaires ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 6 800 euros, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; en particulier, elle n’est pas tardive car la décision implicite de rejet attaquée n’est pas confirmative de la décision de 2019 portant sur la notification de son rattachement à un groupe au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnelle (RIFSEEP) et lui notifiant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), s’agissant d’une première demande d’instruction de son dossier en l’état de la réglementation actuelle résultant de la note de service de 2021 ;
— la note de service du 2 août 2021 du ministre de la justice, et en particulier son annexe 3, est entachée d’une rupture d’égalité entre les greffiers promus au grade de greffier principal avant le 1er janvier 2019 et ceux promus après cette date, cette note ne permet pas de tenir compte de l’ancienneté et donc de l’expérience et du niveau de responsabilité et des compétences acquises ; la rupture d’égalité dont elle est victime n’est pas justifiée ;
— la hiérarchie des normes est méconnue, dès lors que la note de service n’est pas conforme au décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, en tant que les montants d’IFSE ne tiennent pas compte du grade, étant les mêmes pour greffiers et greffiers principaux, à fonctions égales, et dès lors qu’il n’est pas tenu compte de l’expertise, de l’ancienneté et des compétences acquises par l’agent ;
— rien ne s’oppose à ce que son IFSE soit fixée à 6 800 euros, correspondant à l’IFSE d’un greffier classé en groupe 3 devenu greffier principal à compter du 1er janvier 2021 ;
— il a été fait droit à des requêtes démontrant l’absence de justification de la différence de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté, dès lors que la décision litigieuse est confirmative de la décision du 16 octobre 2019 ayant notifié à Mme A son rattachement au groupe de fonction 3 du RIFSEEP et le montant de son IFSE annuelle à hauteur de 5 882,28 euros bruts, qui n’a pas été contestée ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 17 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A née Prevot, greffier des services judiciaires, affectée à la cour d’appel de Nancy, a été promue greffière principale à compter du 20 février 2015 par un arrêté du 11 janvier 2016 à la suite de la réussite à l’examen professionnel de greffier principal. Par une décision du 16 octobre 2019, dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), elle a été classée dans le groupe de fonctions 3 et son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) a été fixée à un montant annuel brut de 5 882,28 euros pour un travail à temps plein. Par un courrier du 7 avril 2022, reçu par l’administration le 8 avril suivant, Mme A a demandé la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du 1er janvier 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande, ainsi que la note de service du 2 août 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et du corps des greffiers des services judiciaires.
Sur la légalité de la note de service du 2 août 2021 :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () « . Aux termes de son article 3 : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion « . Aux termes de l’article 6 de ce décret : » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ".
3. D’autre part, l’arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des deux grades de ce corps.
4. Enfin, la note de service du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire des corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d’une part, à son paragraphe 1.2 que ce qu’elle qualifie de « socle indemnitaire » correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe : « Au sein d’un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ». L’annexe 3 de cette note de service fixe le « socle indemnitaire » de l’IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l’administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette note de service dispose que : « Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l’IFSE perçu par l’agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l’agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d’affectation » et renvoie à l’annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires.
5. Ainsi que le mentionne la note de service, la fixation par le ministre de la justice d’un « socle indemnitaire », qu’il définit comme le montant minimum d’IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l’IFSE attribué aux membres d’un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l’expérience et de la technicité acquise par chacun dans l’exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d’un socle indemnitaire d’un montant de 5 800 euros au 1er janvier 2021, l’annexe 3 de cette circulaire n’a pas entendu interdire que l’expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l’examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire soit prise en compte par l’attribution par son gestionnaire d’un montant d’IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l’annexe 4 de cette note de service. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en ne prévoyant pas que les greffiers principaux des services judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d’un montant d’IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les greffiers ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019, l’annexe 3 de la note de service litigieuse méconnaîtrait, par elle-même, le principe d’égalité.
6. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la note de service en question méconnaît le décret du 20 mai 2014 en ne tenant pas compte du grade détenu par les greffiers des services de greffe judiciaires pour les répartir au sein des groupes de fonctions, il résulte de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 que les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps sont réparties dans chaque groupe au regard des critères professionnels que cet article énumère, dans lesquels ne figure pas le grade détenu par les fonctionnaires de ce corps. En outre, eu égard à ce qui a été précisé au point 5, il ne saurait être soutenu que la note de service fait obstacle à ce qu’il soit tenu compte de l’expertise, de l’ancienneté et des compétences acquises par l’agent, en méconnaissance du décret du 20 mai 2014. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce décret doit donc être écarté, dans ses deux branches.
7. En troisième lieu, la requérante soutient que la note de service est illégale au motif qu’elle méconnait les jugements par lesquels des tribunaux administratifs ont jugé, à l’appui de recours contre des décisions individuelles, que certaines dispositions d’une précédente circulaire, du 3 juillet 2019, en application desquelles les décisions attaquées avaient été prises, avaient méconnu le principe d’égalité. Toutefois, ce moyen est inopérant, la méconnaissance de tels jugements ne pouvant, en toute hypothèse, être utilement invoquée à l’encontre de la note de service du 2 août 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la note de service du 2 août 2021, ni à exciper de son illégalité.
Sur les autres moyens :
9. En se bornant à se prévaloir de la différence entre le montant de l’IFSE perçu par les greffiers principaux promus en 2021 occupant le même poste qu’elle et le montant qui lui est personnellement versé, Mme A n’établit pas avoir été dans une situation identique à ces autres agents, alors que, selon la note de service, les agents appartenant à un même groupe de fonctions peuvent bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, en tant qu’il est invoqué contre la décision implicite rejetant sa demande de revalorisation, ne peut qu’être écarté.
10. Si la requérante allègue que rien ne s’oppose à ce que son IFSE soit fixée à 6 800 euros, correspondant à l’IFSE minimale d’un greffier classé en groupe 3 devenu greffier principal à compter du 1er janvier 2021, et à ce qu’elle bénéficie d’une indemnité supérieure au montant résultant de l’application du socle, elle ne justifie pas pour autant d’un droit à obtenir un tel montant et n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Enfin, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que certains tribunaux administratifs ont estimé que la circulaire du 3 juillet 2019 méconnaissait le principe d’égalité pour contester la décision implicite rejetant la demande de revalorisation de son IFSE.
12. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande du 7 avril 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née Prévot et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202176
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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