Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 sept. 2025, n° 2509839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 3 août 2025 et le 4 août 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour édité ou, à défaut, de lui donner accès à la procédure de renouvellement de son titre de séjour en ligne, ou de lui délivrer un récépissé lui permettant de régulariser sa situation universitaire et professionnelle, ou de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— il bénéficiait d’un titre de séjour mention « étudiant » renouvelé le 24 mai 2024 qu’il n’a jamais matériellement retiré ; compte tenu d’un dysfonctionnement informatique, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour retirer ledit titre, ce qui l’empêche d’en solliciter le renouvellement ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en situation irrégulière et se trouve bloqué pour son inscription universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet puisqu’un rendez-vous a été fixé à M. C le 8 août 2025 en vue du retrait de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à M. C, le 8 août 2025, en vue du retrait de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant » et l’a informé qu’il lui appartenait de solliciter ultérieurement le renouvellement de cette carte expirée. Par suite, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2509839 de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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