Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2522086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025 sous le numéro 2522086, complétée par des pièces le 15 et 23 décembre 2025, M. B… C… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze, pour le compte du préfet de la Loire-Atlantique, a clôturé le dossier de demande d’autorisation de travail déposé par la société Tipiak Epicerie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre provisoire, de réexaminer la demande dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ou un document provisoire l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les dépens éventuels.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que faute d’autorisation de travail, et alors que son titre de séjour a expiré, son contrat de travail a été rompu, ce qui le place dans une situation de grande précarité matérielle et sociale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le service compétent n’a pas statué dans les délais prévus et a méconnu son obligation d’instruction diligente,
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et individualisé,
l’impossibilité de travailler porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2516933 enregistrée le 16 septembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance n° 2516929 du 1er décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La SAS Tipiak Epicerie, dont le siège est à Saint-Aignan-de-Grandlieu (Loire-Atlantique), a déposé le 12 mars 2025 une demande en ligne d’autorisation de travail concernant M. B… C… A…, ressortissant sénégalais né le 4 décembre 1995, pour l’exercice d’un emploi de « chef de secteur produits alimentaires » en contrat à durée indéterminée. Cette demande, examinée par le service interrégional compétent, a été « clôturée » le 12 mai 2025 par le préfet de la Corrèze, pour le compte du préfet de la Loire-Atlantique, comme étant « sans objet », le « récépissé fourni n’autoris[ant] pas à travailler ». M. A…, qui a de son côté sollicité le renouvellement avec changement de statut de sa carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 21 février 2024 au 20 février 2025 », demande une nouvelle fois la suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2025 en faisant désormais valoir la rupture de son contrat de travail et la situation de grande précarité matérielle et sociale dans laquelle il se trouve alors que son état de santé nécessite la prise d’un traitement médical régulier. Alors par ailleurs que le sort réservé à la demande de titre de séjour de M. A…, lequel disposait en dernier lieu d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 16 octobre 2025 n’autorisant pas son titulaire à travailler, n’est pas davantage connu qu’à l’occasion de la précédente instance n° 2516929 ayant donné lieu à l’ordonnance susvisée du 1er décembre 2025, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de cette décision n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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