Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 déc. 2025, n° 2502226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pépin, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est caractérisée dès lors, d’une part, qu’il peut à tout moment faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers Haïti, où il encourt des risques des persécutions, alors qu’il tente depuis plusieurs mois de voir enregistrer sa demande d’asile et qu’il est susceptible de se voir reconnaître la protection subsidiaire ; d’autre part, qu’en l’absence de possibilité de faire enregistrer sa demande d’asile au guichet unique asile (GUDA), il ne peut bénéficier des conditions matérielles d’accueil attachées à la qualité de demandeur d’asile et qu’il est maintenu dans une situation matérielle précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile dans la mesure où le 11 mars 2025, il s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 21 décembre 2026 et que ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas avérée dès lors que le requérant dispose d’un rendez-vous avancé au 10 avril 2026 ;
- aucune atteinte à une liberté fondamentale n’est démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Topsi, juge des référés,
- les observations de Me Pépin, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
1. M. A… B…, ressortissant haïtien, a été reçu le 11 mars 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été initialement fixé au 21 décembre 2026, puis avancé au 10 avril 2026. Par sa requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande.
2.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur l’urgence :
3.
Si le préfet de la Guyane fait valoir avoir délivré une nouvelle convocation pour un rendez-vous fixé le 10 avril 2026, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 113 jours pendant lequel M. B… ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, le requérant justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
4.
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
5.
Ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
6.
En l’espèce, si le préfet de la Guyane fait valoir avoir fixé à M. B… un nouveau rendez-vous le 10 avril 2026, il résulte de l’instruction que, malgré la réduction de ce délai, il n’a pas placé l’intéressé en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du code, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par le requérant.
7.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 900 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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