Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 févr. 2026, n° 2600556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Saïd Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 février 2026 à 14h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
les observations de M. A… D… qui soutient qu’il réside à Mayotte depuis 2015 et que sa compagne est enceinte ;
et les observations M. C… pour le préfet de Mayotte qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant malgache, né le 3 juin 1990, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; (…) ». Le droit au maintien sur le territoire d’un ressortissant étranger dont la situation correspond aux hypothèses prévues par l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prend fin, par dérogation à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès que l’OFPRA a pris sa décision, et non à la date de la notification de cette décision.
4. Il résulte de l’instruction que M. D… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 19 novembre 2024. Le recours contre cette décision a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mars 2025. Par la suite, M. D… a présenté une nouvelle demande d’asile qui a fait l’objet, le 30 janvier 2026, d’une décision de clôture de l’OFPRA. Compte tenu des principes rappelés au paragraphe précédent, M. D… a perdu son droit de se maintenir sur le territoire français à compter du 30 janvier 2026 alors même que cette décision ne lui aurait pas été notifiée. Par suite, si le requérant justifie d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 19 mai 2026, celle-ci ne vaut plus autorisation provisoire de séjour. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant l’obligation de quitter le territoire litigieuse le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. D… fait valoir qu’il réside à Mayotte depuis l’année 2015 et que sa compagne est enceinte, il n’apporte aucun élément, au soutien de ses allégations, permettant d’en justifier. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 février 2026.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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