Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2509271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… C… A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet ;
- il viole les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- et les observations de Me Benebida, substituant Me Ruffel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 3 avril 1974, déclare être entré en France en juillet 2022 et a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), rejetée par décision du19 janvier 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 25 janvier 2024. Il a déposé le 17 décembre 2024 une demande de titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation par sa requête, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par
Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 23 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le
30 juin 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a accordé à
Mme Véronique Martin Saint Léon une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault », une telle délégation comprenant notamment « la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A… se prévaut de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation en ce qu’il n’aurait pas tenu compte d’un contrat de travail à temps plein dans la restauration rapide pour lui accorder un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant a déposé une demande de séjour en qualité d’étranger malade et le préfet n’avait, dès lors, pas à examiner sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de sa situation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, à l’aune des pièces produites par le requérant, que son admission au séjour puisse relever de considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions du
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office Française de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui, il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Dans son avis du 25 juin 2025, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont il peut effectivement bénéficier et qu’il peut voyager sans risque pour sa santé. M. A…, qui a levé le secret médical, révèle qu’il souffre d’une hépatite chronique virale B avec forte réplication virale, suivi régulièrement à l’hôpital. Si l’intéressé se prévaut d’une absence de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, il ne l’établit pas par les certificats médicaux produits. Par suite, le requérant ne contestant pas l’appréciation portée par les médecins de l’OFII quant à l’existence d’un traitement approprié dans son pays d’origine, sans qu’il soit besoin d’obtenir comme il le soutient le rapport médical sur lequel l’OFII s’est fondé, il n’est, ainsi, pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait, en refusant de l’admettre au séjour en France, méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A… fait état de ce que ses demi-frères le menaceraient de mort afin de s’assurer qu’il ne puisse plus faire valoir ses droits sur la succession de son défunt père et de ce que sa sœur aurait été empoisonnée par ses demi-frères. Toutefois, alors que l’exposé des craintes encourus par M. A… n’a pas été jugé suffisamment crédible par l’OFPRA puis la CNDA pour lui octroyer la protection internationale, ses allégations très générales et assorties d’aucun commencement de preuve ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré de la violation de l‘article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 du préfet de l’Hérault. Ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
P. Albaret
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