Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2507924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
les décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de base légale dès lors qu’il a sollicité une carte séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’étudiant et non sur le fondement du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
elles méconnaissent les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025 le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 19 mars 2005, est entré en France le 16 août 2016 sous couvert d’un visa C valable du 12 mai 2016 au 11 mai 2017. Par un arrêté du 17 juin 2025 le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n°78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. J. Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par ailleurs, l’arrêté en litige porte la signature de M. C… et les mentions en caractères lisibles suivantes : « pour le préfet des Yvelines et par délégation, le directeur des migrations J. C… ». Si le nom patronymique du signataire est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et cette motivation, qui expose des éléments de faits propres à la situation de M. B…, est, contrairement à ce qu’il soutient, suffisamment personnalisée. Alors que le préfet des Yvelines n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, les décisions attaquées sont donc suffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du 4ème alinéa de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans (…). ».
Pour refuser de délivrer à M. B… le certificat de résidence sollicité, le préfet des Yvelines a considéré que M. B… ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis l’âge de 10 ans. Si M. B… soutient qu’il a sollicité sa demande d’admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier du questionnaire de demande d’admission au séjour versé au dossier que M. B… a sollicité son admission au séjour au regard des stipulations de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien précitées. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas examiné sa demande sur le bon fondement.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour les ressortissants algériens, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, il ne peut pas utilement les invoquer.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la situation des ressortissants algériens est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces relatives à sa scolarité, que M. B… est entré en France en 2016 à l’âge de 11 ans et qu’il y réside depuis lors. Toutefois, le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. B… est célibataire et sans charge de famille, que si sa mère et sa fratrie résident en France, ils sont tous en situation irrégulière et, enfin, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père. Dans ces conditions, alors même qu’il justifie être inscrit en BTS au titre de l’année 2024-2025, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… contre l’arrêté du 17 juin 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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