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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2535941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a décidé son transfert auprès des autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif … est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l’article
R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet du Val d’Oise. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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