Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2503383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 octobre 2025 à 17 heures 09 et le 28 octobre 2025 sous le n° 2503359, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a implicitement refusé un titre de séjour et l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- l’arrêté lui a été notifié dans des conditions irrégulières à la maison d’arrêt alors qu’il était libérable et y a été retenu pour des motifs fallacieux ;
En ce qui concerne la décision lui refusant implicitement un titre de séjour :
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale puisqu’intervenue en l’absence de toute décision de refus de séjour ;
- la décision n’apparaît pas exécutable dans un délai raisonnable ;
- la décision comporte des erreurs matérielles sur l’appréciation de sa situation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 28 octobre 2025 sous le n° 2503383, M. C… A…, représenté par Me Chemla, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté lui a été notifié dans des conditions irrégulières à la maison d’arrêt alors qu’il était libérable et y a été retenu pour des motifs fallacieux ;
- la décision est illégale puisqu’intervenue en l’absence de toute décision de refus de séjour ;
- la décision n’apparaît pas exécutable dans un délai raisonnable ;
- elle est entachée d’erreurs matérielles sur l’appréciation de sa situation ;
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est disproportionnée eu égard à la durée de sa présence en France, à l’intensité et l’ancienneté de ses attaches familiales en France et à l’absence d’une précédente mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Faubert, substituant Me Chemla, représentant M. A…, présent à l’audience, qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête ;
. ajoute des conclusions avant-dire droit tendant à ce que le tribunal sollicite de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville la communication des registres de la maison d’arrêt du 22 octobre 2025 ;
. soulève les mêmes moyens que dans la requête hormis le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qu’elle indique ne plus soutenir ;
. ajoute que les conditions de la notification de l’arrêté sont irrégulières puisque, libérable dès le 22 octobre 2025 au matin, M. A… a été retenu sous des prétextes fallacieux au sein de la maison d’arrêt jusqu’à midi afin de permettre la notification de l’arrêté en litige et son placement en centre de rétention administrative ;
. insiste sur la disproportion de la mesure d’éloignement au regard de la durée de présence du requérant en France, de ses attaches familiales, et de la menace pour l’ordre public qui n’est pas caractérisée par la seule condamnation de l’intéressé en date du 22 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Nancy dès lors qu’il a bénéficié d’un non-lieu en ce qui concerne le chef d’accusation de violences aggravées, a été relaxé des chefs d’accusation de séquestration et de détention arbitraire et a été condamné à une peine de dix-huit mois dont douze mois avec sursis simple pour le seul délit d’enlèvement, et que cette condamnation n’est pas définitive,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et relève :
. en ce qui concerne les conclusions avant-dire droit : que les conditions de notification de l’arrêté sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
. en ce qui concerne le refus implicite de titre de séjour : d’une part, qu’aucun moyen n’est dirigé contre cette décision, d’autre part, que le refus de titre de séjour implicite est intervenu à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande, ce qui a été rappelé au requérant dans deux courriers, enfin, qu’il appartient au demandeur de justifier de son état-civil ;
. en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : d’une part, que le dépôt d’une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français, sauf à ce que le demandeur puisse prétendre à un titre de séjour de plein droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’intéressé ayant sollicité une admission exceptionnelle au séjour ; d’autre part, que dans l’hypothèse où le motif tenant à la menace pour l’ordre public n’était pas retenu, une substitution de motif et base légale pourrait conduire à fonder la décision sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; enfin, que la décision n’est pas contraire au respect du droit à une vie privée et familiale dès lors que l’actualité des liens familiaux ne ressort pas des pièces du dossier et que les deux condamnations pénales dont le requérant a fait l’objet caractérisent une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien né le 21 novembre 2004 est entré en France en compagnie de ses parents, selon ses déclarations en 2007. Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée vingt-quatre mois. M. A…, placé en centre de rétention par une décision du même jour, demande l’annulation de ces décisions, ainsi que de la décision implicite de refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. A…, le préfet Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur sa condamnation par le tribunal judiciaire de Reims le 22 octobre 2025 à une peine de dix-huit mois dont douze mois avec sursis simple pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours et divers faits inscrits au fichier des antécédents judiciaires. Il ressort toutefois des explications données à la barre par le conseil du requérant, que le jugement du 22 octobre 2025, non encore formalisé, a prononcé un non-lieu en ce qui concerne le chef d’accusation de violences aggravées, une relaxe en ce qui concerne les faits de séquestration et de détention arbitraire et a condamné M. A… à une peine de dix-huit mois dont douze mois avec sursis simple pour le seul délit d’enlèvement. La mère de l’intéressé, chez laquelle il réside, a donné son accord en vue d’une détention à domicile sous surveillance électronique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits mentionnés au fichier des antécédents judiciaires aient donné lieu à condamnation. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2006 alors qu’il était âgé de deux ans, en compagnie de ses parents et de deux de ses frères, que ses parents, chez lesquels il vit, ainsi que son frère aîné sont titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle, ses deux frères cadets, dont l’un est né en France, disposant, quant à eux, d’un document de circulation pour étranger mineur, que, dépourvu de passeport arménien, il ne s’est jamais rendu en Arménie où il serait dès lors isolé en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a suivi l’ensemble de sa scolarité en France tout en se montrant très investi dans des activités associatives, et qu’il dispose de plusieurs offres d’emplois en date du 2 septembre 2024, 7 mai 2025 et 17 octobre 2025. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qui excède celle nécessaire à la défense de l’ordre public et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni, en tout état de cause, de solliciter de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville la production de ses registres, que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 octobre 2025 doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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