Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mai 2025, n° 2300577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, la SCP AAMC, représentée par Me Mendes Constante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 272/2022 du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-la-Roche a constaté la péremption du permis de construire n °006 114 19 S0005 délivré le 26 septembre 2019 à la SCP AAMC en vue de la démolition de silos à gravier et de la réalisation d’un immeuble regroupant des entrepôts, des bureaux, des stationnements de véhicules et un appartement de gardien sur des parcelles de terrain cadastrées AL 67, 163 et 181 , sises au Quartier Babuot à Saint-André-de-la-Roche, ensemble la décision du 20 décembre 2022 rejetant de la demande de retrait dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-la-Roche la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la commune de Saint-André-de-la-Roche, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Pozzo di Borgo, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge de la SCP AAMC de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 7 février 2025, adressée par le tribunal au cabinet de Me Mendes Constante, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, la SCP AAMC a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Et aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
Sur le désistement d’office :
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée le 7 février 2025, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à la disposition du cabinet d’avocat de Me Mendes Constante, son conseil, le même jour à 15 heures 25 dans l’application Télérecours et réceptionné par celui-ci le 10 février 2025 à 14 heures 29, la SCP AAMC n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement d’office.
Sur les conclusions de la la commune de Saint-André-de-la-Roche présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-André-de-la-Roche au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la SCP AAMC.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André-de-la-Roche présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP AAMC et à la commune de Saint-André-de-la-Roche.
Fait à Nice, le 5 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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