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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 avr. 2026, n° 2507233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, la commune de Maurens, représentée par Me Clamens, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des désordres observés sur les bâtiments abritant l’hôtel de ville.
Elle soutient que, dans la perspective d’une demande de réparation, il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, les causes et l’origine des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M. A.B.T.P), représentée par Me Ramondenc, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M. A.B.T.P) et la société Ramond maçonnerie, représentées par Me Ramondenc, concluent ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la société Xivecas a informé le tribunal de sa disponibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la société JPB architecture et la Mutuelle des architectes français, représentées par Me Ratynski concluent ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
La requête a été communiquée aux sociétés Montagne plaquiste et Groupama d’Oc, qui n’ont pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Maurens a réceptionné, le 29 mars 2022, l’ensemble des travaux de restauration et de transformation de l’ancienne salle des fêtes communale, devenue hôtel de ville. La requérante expose que, dès l’année 2024, plusieurs désordres sont apparus portant sur les revêtements de sol, les plinthes, la rampe d’accès ou le garde-corps de l’immeuble, en lien avec une très forte humidité. Un constat d’expert a permis d’établir la réalité de ces désordres, mais le règlement amiable du différend entre les parties n’a finalement pas abouti. Devant l’ampleur des dégradations, la requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des désordres observés dans les locaux de l’hôtel de ville de la commune de Maurens.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante a réceptionné, le 29 mars 2022, plusieurs lots d’un marché public de travaux de reconversion d’une salle des fêtes municipale, abritant désormais l’hôtel de ville. La requérante fait état de désordres persistants dans l’ensemble de l’immeuble, liés à une forte humidité, causant des dommages aux sols, à la laine de verre et aux plinthes en bois. La rampe d’accès à la mairie apparaît également dégradée. Dans un rapport du 28 juillet 2025, M. B… A…, expert près la cour administrative d’appel de Toulouse, a procédé à un relevé des désordres affectant l’hôtel de ville, précisant que son intervention, non contradictoire et n’ayant pas vocation à appréhender les causes et les conséquences du sinistre, ni à examiner les solutions à mettre en œuvre, ne pouvait se substituer à une expertise judiciaire. Si les observations de l’expert ont permis d’établir la matérialité du sinistre, elles ne fournissent en effet pas aux parties d’éléments suffisants pour appréhender l’exhaustivité des désordres ou des malfaçons, leur origine, leurs conséquences pour l’immeuble et ses usagers et les solutions techniques à mettre en œuvre pour rendre au bâtiment son intégrité. Dès lors, la présente demande de référé-expertise, qui entre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, revêt un caractère d’utilité et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Maurens, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M. A.B.T.P), la société Ramond maçonnerie, la société Xivecas, la société JPB architecture, la Mutuelle des architectes français, la société Montagne plaquiste et la société Groupama d’Oc.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, dans les locaux de l’hôtel de ville de la commune de Maurens, situé 5, place de l’Ecole à Maurens (31540) ;
2°) Rappeler les liens contractuels unissant les parties et les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des personnes attraites dans la présente instance ;
3°) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels liant les parties, les justificatifs des contrôles techniques périodiques ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux ;
4°) Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’immeuble, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits, et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ;
5°) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit :
- en précisant notamment si les travaux et prestations de construction-rénovation ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut de conception de l’ouvrage, ou bien à un mauvais entretien de celui-ci ;
- en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
6°) Préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; prescrire toutes mesures conservatoires utiles ;
7°) Fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la commune requérante, correspondant, notamment, au coût engendré par l’exécution des travaux nécessaires à la reprise des désordres et aux atteintes éventuellement portées au fonctionnement du service public ;
8°) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
9°) Fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. D… C…, expert inscrit sous la spécialité C.3.1. Structures : généralistes, domicilié 12 rue du vieux Pesquier à Saïx (81710) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maurens, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M. A.B.T.P), à la société Ramond maçonnerie, à la société Xivecas, à la société JPB architecture, à la Mutuelle des architectes français, à la société Montagne plaquiste, à la société Groupama d’Oc et à M C…, expert.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière ou le greffier,
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