Rejet 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2025, n° 2503881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 28 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et la remise d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 5 mars 2024 en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, de sorte qu’elle se retrouve sans ressources financières pour subvenir à ses besoins ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle tente depuis plusieurs mois d’obtenir un rendez-vous et qu’elle a, également, déposé le 22 février 2025 sa demande sur le site internet « démarches simplifiées » ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
4. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante algérienne née le 1er août 1994, a été titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », valable du 5 mars 2024 au 4 mars 2025. Elle a entrepris dès le mois de novembre 2024 les démarches afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour sans succès. Elle a également sollicité, par mails, les différents services compétents en décembre et en janvier 2025, sans avoir de réponse à ses sollicitations. A supposer même que ces démarches n’auraient pas été effectuées, à l’époque, sur le bon portail, ainsi que le fait valoir le préfet, la requérante justifie avoir déposé sa demande sur la plateforme « démarches simplifiées » le 22 février 2025, sans qu’il lui soit encore attribué à ce jour une date de rendez-vous. Dans ces conditions, Mme A, qui justifie de l’existence d’une situation d’urgence, eu égard notamment, à l’irrégularité de son séjour et la suspension de son contrat de travail, établit le caractère utile de sa demande. Cette dernière ne fait en outre pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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