Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 14 oct. 2025, n° 2300484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B… A… demande au tribunal de le décharger de la somme de 3 500 euros, mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 30 novembre 2022 par le maire de Saint-Paul-de-Tartas en vue du recouvrement de l’amende qui lui a été infligée pour s’être irrégulièrement raccordé au réseau d’eau public de la commune.
Il soutient que le titre exécutoire attaqué est infondé dès lors qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la commune de Saint-Paul-de-Tartas conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est propriétaire de la parcelle cadastrée section D n°390 située sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Tartas. Le maire de de cette commune a émis à son encontre, le 30 novembre 2022, un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme de 3 500 euros pour un raccordement non déclaré au réseau de distribution d’eau potable. M. A… demande au tribunal de le décharger de cette somme.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « I.-Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable. / La production d’eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l’eau brute (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 dudit code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Aux termes de l’article L. 2224-12 du même code : « Les communes et les groupements de collectivités territoriales (…) établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires (…) ».
Par une délibération du 1er octobre 2021, le conseil municipal de Saint-Paul-de-Tartas a approuvé un « règlement de l’eau » dont l’article 30 dispose que « la tarification des différentes prestations et contraventions est définie dans le tableau ci-après : / (…) / Amende pour découverte de piquage pirate / 3 500 euros (…) ». Il résulte de ces dispositions que toute personne disposant d’un raccordement non autorisé au réseau de distribution d’eau potable est susceptible de faire l’objet d’une amende de 3 500 euros conformément à l’article 30 de ce règlement.
Les litiges opposant un service public industriel et commercial à ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire. Si, par exception, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions, même lorsqu’elles sont présentées par un usager, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des mesures relatives à l’organisation d’un tel service, comme les tarifs ou les règles de priorité dans l’usage des installations, il n’en va pas de même lorsque le litige tend à la réparation du préjudice né de l’application individuelle à un usager de ces tarifs ou de ces règles. Est à cet égard sans incidence la circonstance que l’action en responsabilité engagée par l’usager se fonde ou non sur l’illégalité fautive des mesures d’organisation du service dont il lui est fait application.
En l’espèce, l’autorité municipale fait grief à M. A… d’avoir découvert au cours du mois d’octobre 2022, sur sa parcelle cadastrée section D n°390, un branchement réalisé sur le réseau public de distribution d’eau potable démuni de compteur, ce qui a nécessité une intervention de mise en conformité et d’avoir, ainsi, contrevenu aux dispositions précitées de l’article 30 du règlement d’eau de la commune de Saint-Paul-de-Tartas. Dans ces conditions, le litige entre M. A…, qui par son branchement s’était placé en situation d’usager du service public industriel et commercial de distribution d’eau potable, et cette dernière découle de la contestation, par un usager ce service public industriel et commercial, de l’amende mise à sa charge en application des dispositions du « règlement de l’eau » citées au point 3. Il suit de là que la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Paul-de-Tartas.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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