Annulation 25 octobre 2023
Annulation 26 août 2025
Rejet 30 septembre 2025
Rejet 16 octobre 2025
Rejet 13 novembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
Désistement 7 janvier 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2501183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, éventuellement assisté d’un conseil, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, le préfet s’étant estimé lié pour fixer ce délai à celui prévu par l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans prendre en compte sa situation, en méconnaissance de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE ;
- l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son insertion en France ;
- pour le même motif, il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des menaces et faits qu’il a subis ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs, la décision pouvant également être fondée sur le premier alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans jamais être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 31 juillet 2006, est entré France le 28 novembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 10 janvier 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour en France pour une période de douze mois.
En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit dont ne font pas partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions dont il a été fait application, énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement, et notamment les éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant notamment que celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et qu’il est lycéen. La décision, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des termes de la motivation de l’arrêté en litige, telle que décrite au point précédent, et des pièces du dossier, que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé des décisions contestées. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 9 janvier 2025 par les services de police de la circonscription de Nancy, qui, l’ont interrogé non seulement sur l’infraction ayant justifié son interpellation mais aussi sur sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s’agissant de ses conditions de séjour sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources, de son logement, de son assurance maladie, de sa vie privée et familiale, d’éventuels éléments de vulnérabilité et de son intention de s’opposer à une éventuelle mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté. Par ailleurs, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au refus de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. A… déclare être entré sur le territoire français le 28 novembre 2022, soit depuis moins de trois années à la date des décisions contestées, en tant que mineur isolé, pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. S’il se prévaut de ses relations et des liens qu’il a noués sur le territoire français, il ne produit toutefois aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, et alors même qu’il poursuit en France sa scolarité, il n’est pas établi que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
En sixième lieu, M. A… ne saurait utilement invoquer à l’encontre des décisions contestées, et en l’absence d’autres précisions, la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-24 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait davantage se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation entachant un refus de régulariser sa situation, dans la mesure où l’arrêté litigieux ne porte pas refus de titre de séjour, ou soutenir que l’obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité d’un refus de titre de séjour qui n’existe pas. Dès lors, ces moyens, qui sont inopérants, ne peuvent être qu’écartés.
En septième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé a disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, outre que M. A… est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il constitue une menace pour l’ordre public au vu des faits de recel de vol pour lesquels il a été placé en garde à vue le 9 janvier 2025.
Dans ses écritures devant le tribunal, la préfète de Meurthe-et-Moselle estime qu’elle a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français de M. A… sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle aurait pris la même décision sur le fondement du 1° de ces dispositions. L’intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ne conteste pas qu’il s’y maintient en situation irrégulière sans avoir sollicité la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. A… pouvait être éloigné du territoire français sur le fondement du 1° des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’accueillir la substitution de base légale sollicitée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui disposait du même pouvoir d’appréciation, tendant à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige soit fondée non pas sur le 5° mais sur le 1° de cet article, une telle substitution ne privant M. A… d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… fait valoir ses craintes en cas de retour en Côte d’Ivoire, indiquant le risque qu’il y subisse des traitements inhumains ou dégradants, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Levi-Cyferman et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-DyeLe greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Aide sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé-liberté ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
- Taxes foncières ·
- Changement ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Administration ·
- Faux ·
- Abus de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Consorts ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Intégration sociale ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Classes ·
- Recours ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Aire de jeux ·
- Administration ·
- Règlement (ue) ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Finances ·
- Interprétation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Destination ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.