Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 déc. 2025, n° 2511892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 5 décembre 2025, le 15 décembre 2025 et le 19 décembre 2025 à 9h35, M. A… B…, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien de 10 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis g de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511563 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2025 en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Doré, représentant M. B… qui maintient les conclusions de sa requête et qui indique que le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans est de plein droit ; que l’urgence est présumée, qu’il ne saurait lui être opposé son absence de diligences alors que l’administration ne traite pas sa demande dans des délais raisonnables ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord qui maintient les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 18 décembre 1968, est entré en France en 2003 muni d’un visa de long séjour pour rejoindre son épouse dans le cadre d’un regroupement familial. Il s’est ensuite vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 4 juin 2013 au 3 juin 2023. Il indique en avoir demandé le renouvellement en avril 2023. Un récépissé de demande de titre, valable jusqu’au 9 octobre 2025, lui a été délivré le 5 septembre 2025. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B… était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans dont il indique avoir demandé le renouvellement en avril 2023. Un premier récépissé lui a été remis le 9 juin 2023 attestant du caractère complet de son dossier de demande de renouvellement. Dans ces conditions la présomption d’urgence s’applique. La circonstance que le requérant ne saisisse le juge des référés que plus de deux ans après sa demande de titre, n’est pas de nature à renverser cette présomption dès lors que ce délai résulte uniquement du fait que le requérant ait pu faire valoir la régularité de son séjour et ses droits par la délivrance de récépissés provisoires, le maintenant dans une situation précaire et incertaine. Toutefois, l’absence de renouvellement de ce récépissé depuis le 9 octobre 2025 le place à nouveau dans une grande insécurité au regard de ses droits et au surplus son employeur l’a mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour pour poursuivre son travail. La condition d’urgence est donc établie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; / (…) ».
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien précité est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer dans le délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Doré, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où le requérant ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien de dix ans est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, dans le délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Doré, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Doré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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