Non-lieu à statuer 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 juin 2025, n° 2501073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 11781 du 18 juin 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, le cas échéant, ordonner son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le cas échéant, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de Mayotte, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que l’arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 juin 2025 à 15h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Felsenheld, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant comorien, né le 5 juin 2002 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté du 18 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
3. En l’absence d’obligation de quitter le territoire français exécutoire, les conclusions à fin d’injonction ne présentent plus de caractère d’urgence. Par suite, il y a lieu de les rejeter.
4. Enfin, la requête ayant été présentée sans avocat et M. B… n’ayant pas été représenté à l’audience, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 21 juin 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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