Rejet 28 novembre 2025
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2410893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 9 août 2024, M. A… C…, représenté par Me Sayagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il justifie d’une activité professionnelle et de ressources suffisantes ;
- il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant roumain, déclare être entré en France au cours de l’année 1984. Par un arrêté du 28 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… C… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bénéficiant à cette fin d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident (…) / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
5. M. C… n’entrant dans aucune des conditions susvisées, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision litigieuse.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
7. Si M. C… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées dans la mesure où il justifie d’un droit au séjour de plus trois mois sur le territoire français en raison de l’exercice d’une activité professionnelle lui permettant de bénéficier d’un revenu moyen de 1 500 euros par mois, il ne l’établit pas par la seule production d’un extrait KBIS mentionnant la création d’une société le 26 août 2020 et des relevés bancaires postérieurs à la décision attaquée. Le moyen manque donc en fait.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
9. Ainsi que le reconnaît le requérant, celui-ci a été condamné à deux reprises, au cours des années 2008 et 2015, pour des faits de recel ainsi que des faits de violences suivies d’incapacités sur conjoint et personnes dépositaires de l’autorité publique. M. C… se borne à faire valoir que ces condamnations sont anciennes et ont fait l’objet de réhabilitation, sans toutefois l’établir. Dans ces conditions, eu égard à la nature des infractions, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le comportement de M. C… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
10. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
11. M. C… fait valoir résider sur le territoire français depuis l’année 1984, sans toutefois l’établir et alors qu’il a mentionné au cours de son audition être retourné plusieurs fois en Roumanie. Par ailleurs, s’il fait valoir que l’ensemble de ses attaches se situent sur le territoire français, il n’établit pas entretenir une relation de concubinage avec une personne titulaire d’un droit au séjour en France. De plus, s’il soutient que deux de ses enfants résident habituellement en France, il ne l’établit pas et alors, qu’au demeurant, ceux-ci sont majeurs, ne sont pas à sa charge et qu’il ne justifie pas du lieu de résidence de ses quatre autres enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code, applicable en vertu de l’article L. 251-6 du même code : « (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
14. Eu égard à ce qui a été dit aux points 7, 9 et 11 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, à bon droit, interdire M. C… de circulation sur le territoire français pour une durée d’une année.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2024 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrMarchand
La greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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