Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2302781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 novembre 2023, 29 avril 2024 et 5 août 2024, M. D A demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 ;
2°) de « poursuivre » Mme B, contrôleur de l’administration des impôts fonciers de Langres et Mme C, maire de Rivières les Fosses, pour faux en écritures, abus de pouvoir, faux témoignages et déclarations mensongères dans le but de nuire ;
3°) de prononcer le versement à son profit de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Il soutient que :
— aucun changement n’a récemment affecté ses locaux d’habitation justifiant la décision de leur changement de catégorie ;
— les caractéristiques et l’état de ces locaux justifient leur maintien dans la catégorie 6 au lieu de 5M ;
— d’autres locaux d’habitation sur le territoire de la commune sont « sous-classées » en catégorie 5M.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions par lesquelles M. A entend porter plainte pour des faits de faux en écritures, abus de pouvoir, faux témoignages et déclarations mensongères dans le but de nuire, dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de deux locaux à usage d’habitation sur le territoire de la commune de Rivière-les-Fosses, situées respectivement 5 et 7 rue du Gauchot. Il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023, dans les rôles de cette commune, à raison de ces biens. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de sa fraction excédant le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait correspondu à une imposition de ces locaux selon la catégorie 6 au lieu de 5M.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 () ».
3. M. A déclare au tribunal administratif entendre voir des personnes qu’il désigne être poursuivies pour des faits de faux en écritures, abus de pouvoir, faux témoignages et déclarations mensongères dans le but de nuire. Toutefois, à supposer que l’intéressé entende ainsi saisir ce tribunal d’une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point précédent, des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et dès lors irrecevables pour ce motif.
Sur les conclusions à fin de réduction :
4. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1516 B () ». Aux termes de l’article 1496 de ce code : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. () ».
5. Aux termes de l’article 1517 du code général des impôts : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () ». Les dispositions de l’article 321 E de l’annexe III au code général des impôts prévoient notamment que les changements de consistance des propriétés bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre en charge de l’économie et des finances.
6. Aux termes de l’article 324 G de l’annexe III au code général des impôts : « I. – La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d’habitation existant dans la commune. () ». Aux termes de l’article 324 H de la même annexe : « I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après () III. – Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. () ». Ces critères, détaillés par cet article, sont le caractère architectural de l’immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local et son équipement. L’article 324 I de la même annexe précise que : « La classification communale des maisons individuelles () est établie en fonction des caractéristiques générales de leur partie principale. () ». L’article 324 J de la même annexe dispose que : « Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte, pour chaque catégorie sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie, comprenant, le cas échéant, des dépendances bâties et non bâties d’importance moyenne par rapport à la généralité des locaux de même nature de la catégorie. / La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de la révision ». Par ailleurs, aux termes de l’article 324 P de la même annexe : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l’article 324 L, est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R ». Aux termes de l’article 324 Q de la même annexe : " Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : () Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisée : 0,90 ; () ".
7. Il résulte de l’instruction que les maisons situées 5 et 7 rue du Gauchot à Rivière-les-Fosses ont été classées en catégorie 5M à l’issue de la réunion de la commission communale des impôts directs du 18 mars 2023 et après le dépôt en 2022 de déclarations H1 par M. A. Ces maisons étaient auparavant classées en catégorie 6. M. A conteste ce changement de catégorie.
8. En premier lieu, M. A fait valoir que ses maisons n’ont fait l’objet d’aucuns changement ou travaux récents. Il doit être regardé comme soutenant que le changement de catégorie concernant ses maisons méconnaît l’article 1517 précité.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que, selon les derniers éléments à la connaissance de l’administration résultant de déclarations H1 antérieures à celles déposées en 2022 par M. A, et sur la base desquels étaient jusqu’alors établies les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des biens de M. A, la consistance de la maison située au 5 rue du Gauchot était différente par rapport à celle déclarée par M. A, au regard en particulier de la surface totale des pièces affectées à l’habitation que M. A a déclaré comme représentant 132,5 m² au lieu de 122 m² antérieurement déclarés, et du nombre de salle à manger et pièces de réception diverses déclaré par M. A comme s’élevant à trois, au lieu d’une seule antérieurement déclarée. Concernant la consistance de la maison située au 7 rue Gauchot, la surface des pièces affectées à l’habitation a été déclarée par M. A à hauteur de 89,8 m² au lieu de 78,41 m² antérieurement déclarés, et une cuisine de plus de 9 m² a été déclarée par M. A au lieu d’aucune cuisine antérieurement déclarée. Compte tenu de ces changements de consistance de ces deux locaux, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision de l’administration de modifier la catégorie de ses maisons suite à ses déclarations H1 méconnaîtrait l’article 1517 du code général des impôts. Ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. A conteste le fait que ses maisons relèveraient, au regard de leurs caractéristiques, de la catégorie 5M. Il estime qu’elles relèvent de la catégorie 6. Il doit être regardé comme se prévalant d’une inexacte application par l’administration de l’article 324 H précité.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction que les critères permettant de distinguer les biens relevant de la catégorie 5M par rapport à ceux relevant de la catégorie 6 sur la commune de Rivière-les-Fosses, tels que prévus par l’article 324 H précité et adaptés aux normes locales de construction, sont en particulier, premièrement, le fait que les matériaux de qualité courante constituant ces locaux assurent des conditions d’habitabilité « satisfaisantes » plutôt que seulement « assez bonnes ». Deuxièmement, concernant la distribution de l’espace de la maison, relève de la catégorie 6 une maison qui, en principe, a un nombre moyen de pièces de quatre sans comporter de salle à manger, et dont la distribution est passable, tandis que relève de la catégorie 5M une maison qui comporte entre quatre et cinq pièces, dont une salle à manger de bonnes dimensions, et une disposition rationnelle. Troisièmement, une maison d’apparence bonne relève de la catégorie 5M tandis qu’elle relève de la catégorie 6 si son apparence est seulement ordinaire. En revanche, le raccordement ou non au tout-à-l’égout, de même que le fait que les maisons sont dotées d’une salle d’eau, ne constituent pas des critères permettant de classer les maisons entre les catégories 5M ou 6 dans cette commune.
12. En l’espèce, les deux maisons du requérant sont en pierre et dotées d’une couverture en tuiles, assurant des conditions d’habitabilité satisfaisantes. Si une partie des tuiles seraient devenues poreuses avec le temps, M. A ayant d’ailleurs procédé récemment au remplacement de l’autre partie d’entre elles, et qu’une poutre de la charpente du bien situé au 7 rue du Gauchot est « vermoulue » et renforcée par un étayage provisoire à un endroit où elle est cassée, cette circonstance a été prise en compte dans le coefficient d’entretien prévu par l’article 324 Q précité appliqué par l’administration sans qu’il ne résulte, en revanche, de l’instruction qu’elle remettrait en cause le caractère satisfaisant de l’habitabilité des parties principales de ces maisons. Par ailleurs, selon les déclarations H1 de M. A, la maison située au 7 rue du Gauchot comporte cinq pièces dont une salle à manger ou pièce diverse de réception, et la maison située au 5 de la même rue comporte sept pièces, dont trois à usage de salle à manger ou pièces de réception diverses. Il ne résulte pas de l’instruction que la distribution de l’espace de la partie principale de ces maisons serait seulement passable au lieu d’être rationnelle. M. A ne s’est d’ailleurs essentiellement prévalu à cet égard auprès de l’administration que d’une incommodité d’accès à la cave. Enfin, les photographies produites par M. A font apparaître des maisons en pierre d’apparence globalement bonne plutôt qu’ordinaire, nonobstant leur mauvais état d’entretien et bien que l’enduit soit dégradé concernant certaines façades. Dans ces conditions, les caractéristiques des maisons de M. A sont plus proches de celles du local de référence de la catégorie 5M de la commune de Rivière-les-Fosses, que de celles du local de référence de la catégorie 6. Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que l’estimation du prix de vente de la maison située au 7 rue du Gauchot s’élèverait seulement à 30 000 euros et celle de la maison située au 5 de la même rue à 65 000 euros, est par elle-même sans incidence sur le classement de ces biens dans la catégorie 5M au regard des critères prévus à l’article 324 H précité. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise telle que sollicitée par le requérant, que l’administration n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 324 H précité en retenant que les deux maisons de M. A relèvent de la catégorie 5M. Ce moyen doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, si M. A fait valoir que d’autres locaux à usage d’habitation sur le territoire de la commune sont quant à eux « sous-classés » en catégorie 5M, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la régularité du classement de ses propres maisons. Ce moyen sera écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Si M. A demande des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, il n’assortit ces conclusions d’aucun moyen permettant d’y faire droit. Dans ces conditions, ces conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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