Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2201259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL La Valicella |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 29 juin 2023, la SARL La Valicella demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 14 856 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’achat d’équipements destinés à une aire de jeux est éligible au crédit d’impôt dès lors qu’il s’agit d’un investissement initial au sens de la règlementation européenne ;
— selon la doctrine fiscale, les aires de jeux doivent être considérées comme des dépendances des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle ce qui leur permet d’être éligible au dispositif de faveur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2023 et le 13 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi d’un crédit d’impôt au titre des investissements constitués par un mobil home et une terrasse attenante et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL la Valicella, créée le 1er janvier 2007, exploite un village de vacances sur la commune de Poggio-Mezzana. Elle a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôts pour investissement en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 pour un montant de 41 055 euros. Le 22 août 2022, l’administration a accepté partiellement sa demande à hauteur de 1 364 euros et a rejeté le surplus soit 39 691 euros. Le conciliateur fiscal ayant également rejeté sa demande par une décision du 14 septembre 2022, elle demande au tribunal de lui accorder le crédit d’impôt dont le bénéfice lui a été refusé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Au regard des conclusions présentées par la société requérante dans son mémoire en réplique, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par l’administration fiscale est devenue sans objet.
Sur l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. () V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ». Aux termes du point 3 de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 : « Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, les aides peuvent être octroyées pour un investissement initial, quelle que soit la taille du bénéficiaire. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides peuvent être octroyées aux PME pour un investissement initial, quelle qu’en soit la forme. Les aides aux grandes entreprises ne peuvent être octroyées que pour un investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. ». Et aux termes du point 49 de l’article 2 du même règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par: () »investissement initial« : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant, ou / b) toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à l’exclusion de la simple acquisition des parts d’une entreprise () ».
4. En l’espèce, la société requérante se borne à soutenir que l’ajout d’éléments de jeux caractérise l’investissement initial et que cet investissement favorisera son développement commercial, constituant un véritable avantage concurrentiel. Toutefois, elle ne soutient ni n’allègue que cet investissement, qui n’est pas lié à la création d’un établissement, participe d’une diversification de son activité ou d’un changement fondamental de son fonctionnement ou encore permet une extension de ses capacités. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la SARL La Valicella ne pouvait demander le bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Sur l’application de la doctrine administrative :
5. Aux termes de l’article 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
6. La garantie prévue par les dispositions précitées ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Dès lors la SARL La Valicella ne peut se prévaloir des instructions publiées au bulletin officiel des impôts pour contester le refus de l’administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’achat de jeux destinés à une aire de jeux.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL La Valicella présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Valicella est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL la Valicella et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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