Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 déc. 2025, n° 2503559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Deroudille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis défavorable à sa titularisation dans les fonctions de maître de conférences et l’avis de licenciement émis le 17 septembre 2025 par le conseil d’administration restreint de l’université de Lorraine ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’université de Lorraine de le titulariser dans les fonctions de maître de conférences ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer sa situation par le conseil de discipline restreint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 6 juin 1984 : « Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d’un an par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ils bénéficient, au cours de cette période de stage, d’une formation visant l’approfondissement des compétences pédagogiques nécessaires à l’exercice du métier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cette formation peut tenir compte de leur parcours antérieur et être accompagnée d’un tutorat. Le directeur de chaque service ou composante délivrant la formation du stagiaire établit un avis sur le suivi de la formation, transmis au conseil académique ou à l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation préalablement à la délivrance de l’avis conforme mentionné au cinquième alinéa du présent article. (…). A l’issue du stage prévu au premier alinéa, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d’un an, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit licenciés s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire. (…) Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, les décisions du président ou du directeur de l’établissement sont prononcées conformément à l’avis du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, siégeant dans tous les cas en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. (…) L’avis défavorable du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation est communiqué dans les huit jours de son adoption au maître de conférences stagiaire ou à l’agent contractuel qui peut, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d’un rang au moins égal. Le conseil d’administration entend l’intéressé à sa demande. L’avis du conseil d’administration ainsi saisi se substitue à celui du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. Tout avis défavorable est motivé. Les décisions de titularisation ou de maintien en qualité de stagiaire sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. Le licenciement des maîtres de conférences stagiaires est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ».
3. M. A… demande au tribunal d’annuler l’avis défavorable à sa titularisation dans les fonctions de maître de conférences et l’avis de licenciement émis le 17 septembre 2025 par le conseil d’administration restreint de l’université de Lorraine. Or, il résulte des dispositions précitées que les décisions de licenciement des maîtres de conférences nommés en qualité de stagiaire sont prises par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et que l’avis du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants--chercheurs, saisi par le stagiaire, est une décision préparatoire ne faisant pas grief. Ainsi, l’avis du 17 septembre 2025 du conseil d’administration restreint de l’université de Lorraine, préalable à la décision du ministre, ne peut être regardé comme un acte faisant grief susceptible comme tel d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu, en application du 4° de l’article R. 222-1 de ce code, de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 1er 8 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’eEnseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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