Rejet 3 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 avr. 2023, n° 1802921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1802921 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 septembre 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires complémentaires enregistrés les 28 mars 2018, 6 décembre 2018, 12 février 2019, 24 avril 2019 et 27 février 2023, M. F D et Mme C D, représentés par Me Moreau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2018 par laquelle l’établissement public territorial Est Ensemble a rejeté leur demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner l’établissement public territorial Est Ensemble à leur verser la somme de 89 023,25 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 et de prononcer leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Est Ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur leur demande indemnitaire ;
— la canalisation d’évacuation située sous le trottoir devant leur propriété est reliée au réseau d’assainissement public et a ainsi le caractère d’un ouvrage public dont l’établissement public territorial ( EPT ) Est Ensemble est le maître d’ouvrage ; la canalisation en cause constitue un ouvrage public puisque les branchements particuliers qui desservent les immeubles privés constituent des dépendances des conduites principales auxquelles ils sont reliés ; le règlement d’assainissement de l’EPT permet également de qualifier les canalisations en cause d’ouvrage public puisqu’il prévoit que la collectivité est propriétaire du branchement situé sous le domaine public ; en l’espèce, l’EPT confond la canalisation sur laquelle la fuite s’est produite, qui correspond au branchement de raccordement à la conduite principale du réseau d’assainissement perpendiculaire au mur sur la partie droite de leur façade ainsi que cela ressort des rapports d’expertise, avec la descente des eaux pluviales de la maison voisine qui n’est pas impliquée dans la fuite ; les deux experts se sont accordés sur le fait que la fuite a affecté la canalisation publique ; tant la commune de Montreuil que la communauté d’agglomération et la société avec laquelle elles ont passé un marché public sont intervenues pour remédier à cette fuite ; le cas échéant, il appartient au tribunal d’ordonner une expertise pour constater le caractère public de la canalisation ;
— le dommage qu’ils ont subi présente un caractère anormal et spécial ;
— il résulte du rapport de l’expertise prescrite par le tribunal administratif de Montreuil, déposé le 3 juillet 2017, qu’une partie des dommages causés à leur propriété a été causée par la fuite la canalisation d’évacuation des eaux pluviales située sous le trottoir ; l’existence de fissures anciennes, préalables à la fuite de la canalisation ne peut être invoquée en défense pour remettre en cause le lien de causalité entre cette fuite et les dommages actuels puisque les fissures anciennes avaient été réparées dans les règles de l’art ;
— aucune faute ne peut leur être reprochée pour ne pas avoir procédé à l’installation d’un regard au titre de l’entretien du branchement ; si l’EPT reproche à l’expert de n’avoir imputé le dommage qu’à la fuite de la canalisation alors qu’il a été constaté un lavage généralisé des terres sous l’immeuble causé par des canalisations privées, l’expert n’a pas considéré que tous les dommages étaient imputables à la canalisation publique mais a estimé qu’elle a constitué le facteur déclencheur de l’affaissement de la façade et il n’a retenu que les postes de préjudices en lien avec les seuls désordres causés par la fuite de la canalisation publique ; la circonstance, invoquée en défense, que les dommages ont continué d’évoluer après les travaux réalisés en 2011 pour remédier à la fuite sur la canalisation publique ne remet pas en cause le lien de causalité dans la mesure où les travaux de remblaiement de la cavité causée par la fuite ont été insuffisants, et ont provoqué un vide sous le mur de façade porteur ; si l’EPT relève que l’expertise a mis en évidence la largeur insuffisante des fondations de leur propriété ainsi que les caractéristiques du sol, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des causes exonératoires de responsabilité ; compte tenu des caractéristiques des fissures de la façade, elles ne peuvent être imputées aux canalisations privées fuyardes mais à la fuite de la canalisation publique ;
— ils sont fondés à demander la condamnation de l’EPT à leur verser les sommes de 70 397,73 euros et de 4 891 euros en réparation des préjudices subis du fait de la fuite de cette canalisation, relatifs d’une part, au coût des travaux de reprise à réaliser et d’autre part aux frais d’expertise qu’ils ont exposés ; si l’EPT reproche à l’expert d’avoir retenu le devis le plus onéreux, c’est en raison du fait qu’il est plus complet et précis ; il y a lieu de retrancher au montant des travaux retenus par l’expert la somme correspondant au coût des travaux de ravalement de la façade arrière ; l’EPT n’est pas fondé à réclamer l’application d’un coefficient de vétusté supérieur à 30% ; la circonstance que les frais d’expertise ont été pris en charge par l’assurance des requérants ne remet pas en cause leur droit à réparation ;
— la somme qu’ils réclament au titre des travaux de réfection doit être actualisée en fonction de l’indice BT01 de décembre 2022 paru au Journal officiel du 16 février 2023, ce qui implique de réévaluer le montant de leur indemnité à 84 132,25 euros.
Par six mémoires en défense enregistrés les 30 octobre 2018, 18 janvier et 21 mars 2019, 9, 14 février et 1er mars 2023, l’établissement public territorial Est Ensemble et son assureur la SMACL Assurances, représentés par Me Gorand, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à la condamnation de la commune de Montreuil et de la société HP BTP à garantir les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de l’établissement public territorial Est Ensemble ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D ou de la partie qui succombera à leur égard les frais d’expertise taxés et liquidés à hauteur de 2 169,90 euros ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme D ou de la partie qui succombera à leur égard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la demande indemnitaire des consorts D ;
— la fuite que l’expert a estimé être à l’origine du dommage a affecté une canalisation privée qui longe la façade des consorts D qui doit être qualifiée de « râteau » ou de « gouttière » et qui n’est pas un ouvrage public dont l’entretien relèverait de l’EPT ainsi que cela résulte de l’article 35 du règlement d’assainissement communautaire qui s’est substitué au règlement de la commune de Montreuil, lequel comportait des dispositions similaires ; cette canalisation est d’ailleurs située au-delà du regard qui a été construit par la société HP BTP en 2011, qui constitue la limite de la gestion publique/privée ; il résulte de l’article 35 du même règlement qu’il incombe aux propriétaires privés de réaliser un regard de branchement, ce que les consorts D n’avaient pas fait, ce qui ne permettait en tout état de cause pas à la personne publique d’assurer l’entretien de la canalisation annexe ; si les requérants affirment que la fuite de 2011 a affecté le branchement de raccordement à la conduite principale du réseau d’assainissement perpendiculaire au mur sur la partie droite de leur façade, il résulte tant des rapports d’expertise que du devis de la société HP BTP et de l’inspection télévisée réalisée en 2014 que cette fuite a affecté une canalisation annexe qui longeait la propriété des consorts D, qui évacue les eaux pluviales du pavillon voisin et qui ne peut être qualifié d’ouvrage public au sens des dispositions précitées du règlement communautaire ou de la commune de Montreuil ;
— le lien de causalité entre le dommage et un ouvrage public n’est pas caractérisé dans la mesure où, l’expert, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, s’est basé, pour constater un rapport chronologique entre l’apparition des fissures et la fuite sur le branchement en 2011, sur les seuls dires de M. D et ses conclusions ne traduisent ainsi que de simples présomptions ; les expertises assurantielles de 2012 et 2013 n’ont pas été contradictoires ; il résulte des pièces du dossier qu’une dizaine d’années avant la fuite de 2011, la façade de la propriété des consorts D présentait, aux mêmes endroits, d’importantes fissures qui ont fait l’objet d’une réparation sommaire et qui sont vraisemblablement réapparues sous l’action du temps ; aucune pièce du dossier ne permet de donner une date certaine à l’apparition des désordres affectant leur propriété ;
— les opérations d’expertises ont révélé des phénomènes continus d’écoulement des eaux en provenance de canalisations privées qui sont plus vraisemblablement à l’origine du dommage que la fuite de 2011 qui a été immédiatement réparée, ce qui est conforté par le fait que les désordres continuaient à s’aggraver sensiblement en 2017, alors que la fuite de la canalisation avait été réparée plus de six ans auparavant ;
— dès lors qu’il résulte des expertises qu’il existe un phénomène de lavage généralisé des terres situées sous la propriété des consorts D qui provient de trois canalisations dont deux sont des canalisations privées, l’expert n’aurait pas dû retenir comme seule origine du dommage la canalisation qualifiée de publique et son raisonnement fondé sur l’élément déclencheur plutôt que sur le phénomène continu d’écoulement des eaux antérieur à la fuite est biaisé et injuste ; l’expert ne démontre pas que l’apport en eau provenant de cette prétendue « fuite publique » aurait été plus importante que les autres fuites privées anciennes et toujours actives ; l’eau ne s’écoule pas vers la propriété des consorts D mais vers le domaine public et la fuite du branchement qui est située en aval de la propriété n’a pas pu emporter le terrain situé dessous, à la différence, en revanche, des fuites privatives situées plus en amont ;
— les opérations d’expertise ont révélé une pluralité de désordres affectant la propriété des consorts D, comme notamment le défaut d’ancrage des fondations de l’immeuble, qui sont essentiellement imputables au syndicat de copropriété, ainsi, éventuellement qu’à leurs voisins et qui sont autant de causes à l’origine du dommage, ce qui remet en cause le caractère direct et certain du lien de causalité avec la fuite qui a affecté la canalisation dite publique ; au regard du nombre de causes à l’origine du dommage, l’expert aurait dû limiter la part de responsabilité de l’établissement public territorial à 1/8 ;
— en dépit des demandes en ce sens, l’expert n’a jamais recherché si la mauvaise qualité des terres d’assise de la propriété des consorts D n’était pas elle-même à l’origine de la fuite de 2011 ;
— la circonstance, invoquée par les requérants, qu’il résulte des opérations d’expertise que la société HP BTP n’a pas suffisamment compacté les terres après son intervention sur la fuite de 2011 est de nature à démontrer que le dommage trouve son origine dans d’autres causes que la fuite, de sorte que la responsabilité de l’EPT ne saurait être engagée ;
— la faute que les consorts D ont commise en ne réalisant pas le regard est de nature à exonérer EPT de la totalité de son éventuelle responsabilité ;
— les consorts D ne sont pas fondés à demander une indemnisation au titre des frais d’expertise dans la mesure où ils sont pris en charge par leur assureur ;
— l’expert a retenu comme base d’indemnisation des travaux de réfection le devis le plus onéreux sans que la justification des plus-values induites par l’absence de quantité et de prix unitaire soit convaincante ; contrairement à ce qu’a estimé l’expert, le devis le moins onéreux comportait les quantités et prix unitaires ;
— l’expert a retenu comme base d’indemnisation des travaux de réfection le coût du ravalement de l’ensemble des façades de la propriété alors qu’il résulte de l’autre expertise que la réparation ne devrait porter que sur les travaux de réfection de la façade sur rue ;
— contrairement à ce qu’a indiqué l’expert dans ses dires, il n’a pas fait application d’un coefficient de vétusté de 30 % ; en tout état de cause, la construction de la propriété des consorts D datant des années 1900, l’expert aurait dû appliquer un coefficient de vétusté de 50 % ;
— dès lors que dans leur demande indemnitaire préalable, les requérants ne demandaient pas l’application des intérêts au taux légal, il ne sont fondés à réclamer l’application des intérêts qu’à compter de la date du jugement, sans leur capitalisation ;
— à titre subsidiaire, la société HP BTP et la commune de Montreuil devront garantir l’établissement public territorial des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans la mesure où la société HP BTP est intervenue pour réparer la fuite dans le cadre d’un marché public conclu avec l’ancienne communauté d’agglomération Est Ensemble et la ville de Montreuil est propriétaire du sol de mauvaise qualité de la terre d’assise de la canalisation qui a été affectée par la fuite en 2011, du trottoir qui s’est affaissé et de la propriété des consorts D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des assurances ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique,
— les observations de Me Lecourt, pour les consorts D,
— les observations de Me Alki, pour l’établissement public territorial Est Ensemble.
Une note en délibéré, présentée pour l’établissement public territorial Est Ensemble a été enregistrée le 27 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont propriétaires du lot n° 2 au sein de la copropriété de l’immeuble sis 84 rue Gaston Lauriau à Montreuil. A l’été 2011, les consorts D ont alerté les services de la ville de Montreuil d’un affaissement du trottoir situé devant leur propriété. Le 24 juillet 2011, la société HP BTP, alors requise par la communauté d’agglomération Est Ensemble, devenue depuis établissement public territorial (EPT), est intervenue et a constaté une rupture de la canalisation d’évacuation des eaux située sous le trottoir de la voie publique. La société d’assurance des consorts D a confié au cabinet Blanquet la réalisation d’une expertise amiable qui a donné lieu à un rapport en date du 21 janvier 2013. Parallèlement, les consorts D ont saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une requête en référé expertise et une expertise a été prescrite par une ordonnance n° 1502207 du 12 mai 2015, aux fins de donner un avis sur les causes et origines des désordres affectant la propriété des intéressés. L’expert a remis son rapport le 3 juillet 2017. Par ailleurs, les consorts D ont également sollicité une expertise auprès du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de déterminer la part des désordres imputables au réseau d’évacuation des eaux appartenant à la copropriété. L’expert désigné par le tribunal de grande instance de Bobigny a remis son rapport le 26 septembre 2017. Par un courrier du 19 janvier 2018 reçu le 22 janvier 2018, les consorts D ont adressé une demande indemnitaire préalable à l’EPT Est Ensemble qui l’a rejetée par un courrier du 1er mars 2018. Dès lors qu’en matière de recours de plein contentieux les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige, les consorts D doivent être regardés comme demandant, à titre principal, la condamnation de l’EPT Est Ensemble à leur verser la somme de 89 023,25 euros en réparation des préjudices qu’ils affirment avoir subis.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’EPT Est Ensemble :
2. D’une part, l’EPT Est Ensemble soutient que la fuite qui a été réparée le 24 juillet 2011 n’affectait pas un branchement public du réseau d’assainissement mais une canalisation privée. Cependant, si les experts ont constaté que trois des canalisations attenantes à la propriété des consorts D sont endommagées, parmi lesquelles figure celle qui recueille les eaux pluviales de la propriété voisine et longe celle des intéressés sous le trottoir, que l’EPT désigne comme la canalisation sur laquelle la société HP BTP serait intervenue, il résulte des rapports d’expertise versés au dossier que cette canalisation ne correspond pas à celle dont la fuite avait été précédemment réparée, qui n’était plus fuyarde lorsque les experts ont accompli leur mission. Il y a ainsi lieu de considérer que la canalisation sur laquelle une fuite a été réparée à l’été 2011 correspond, ainsi que le font valoir les requérants, à la canalisation qui passe sous le trottoir perpendiculairement à la propriété des consorts D et qui la relie au réseau principal d’assainissement. Il est constant que ce branchement fait partie du réseau public d’assainissement, dont l’EPT est le maître d’ouvrage.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « I.- Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l’article L. 2224-8 est un service public d’assainissement. » et aux termes de l’article L. 2224-8 du même code : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. /()/ II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. () ». L’EPT se prévaut des dispositions de l’article 2224-11 du même code selon lesquelles « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial », ainsi que de la jurisprudence du tribunal des conflits du 17 octobre 2011, C 3801, dont il résulte qu’eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d’abonnement qui lie le service public industriel et commercial à l’usager, les litiges relatifs aux dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation de ce service, notamment ceux qui trouvent leur origine dans un vice affectant le branchement particulier qui le dessert, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que la canalisation litigieuse ne recueille pas seulement les eaux usées de l’immeuble des consorts D, mais également les eaux pluviales. Or, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que la collecte des eaux pluviales ne relève pas du service public industriel et commercial d’assainissement des eaux usées. A cet égard, l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales dispose désormais que la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif. Ainsi, dès lors que la canalisation litigieuse n’est pas exclusivement dédiée à la fourniture de la prestation d’un service public industriel et commercial, l’EPT n’est pas fondé à soutenir que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaître du litige relatif aux dommages qu’elle a pu causer. Au demeurant, alors que les consorts D sont copropriétaires de l’immeuble desservi par la canalisation litigieuse, l’EPT n’apporte aucun élément sur le contrat par lequel ils seraient liés au service public industriel et commercial d’assainissement des eaux usées.
4. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise que le dommage n’a pas seulement été causé par la fuite de la canalisation litigieuse mais également par la reconstitution insuffisante du sol du trottoir à la suite de l’intervention en date du 24 juillet 2011 sur la canalisation litigieuse. Or cette opération de travaux publics constitue un fait générateur distinct de la fuite de la canalisation défectueuse, qui ne se rapporte pas en tant que tel à la fourniture de la prestation du service d’assainissement des eaux usées. Ainsi, le litige relatif aux dommages causés par cette opération de travaux publics relève également de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par l’EPT Est Ensemble doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires formulées par les consorts D :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité :
6. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
S’agissant du lien de causalité :
7. Il résulte du rapport de l’expertise sollicitée par le tribunal et remis le 3 juillet 2017 que la fuite qui a affecté un branchement du réseau d’assainissement situé sous le trottoir devant la propriété des consorts D, qui a été réparée le 24 juillet 2011 par la société HP BTP à la demande de la communauté d’agglomération Est Ensemble, a constitué le fait déclencheur à l’origine d’une partie des désordres qui se sont développés sur cette propriété. Il résulte également du rapport d’expertise amiable remis le 21 janvier 2013, qui a été soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance et dont les éléments peuvent régulièrement être pris en considération par le juge, ainsi que du rapport de l’expertise sollicitée par le tribunal de grande instance de Bobigny et remis le 26 septembre 2017, que ces désordres trouvent également leur origine dans l’insuffisance de la recomposition du sol du trottoir à la suite de l’intervention du 24 juillet 2011, ce qui a induit des tassements différentiels.
8. En premier lieu, pour remettre en cause le lien de causalité entre les dommages affectant la propriété des consorts D et l’ouvrage public, l’EPT Est Ensemble soutient que la fuite qui a été réparée le 24 juillet 2011 n’affectait pas un branchement public mais une canalisation privée. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que ce branchement fait partie du réseau public d’assainissement. Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient l’EPT en défense, la fuite considérée par le rapport d’expertise remis au tribunal le 3 juillet 2017 comme le fait déclencheur d’une partie des dommages de la propriété des consorts D a affecté un ouvrage public dont l’EPT est le maître d’ouvrage.
9. En deuxième lieu, pour critiquer les conclusions du rapport d’expertise remis le 3 juillet 2017, l’EPT reproche à l’expert de s’être basé, pour établir un rapport chronologique entre l’apparition des fissures sur la propriété des consorts D et la fuite réparée le 24 juillet 2011 sur les seules affirmations de M. D, alors qu’il résulte également des expertises que la façade de la propriété des intéressés avait déjà présenté par le passé des fissures qui avaient été sommairement réparées et qui ont pu réapparaître sous l’action du temps. Cependant, alors qu’il est constant que les précédentes fissures étaient apparues et avaient été réparées une dizaine d’années avant la fuite de l’été 2011, selon le rapport d’expertise amiable remis le 21 janvier 2013, il résulte de ce même rapport que les époux D ont observé l’apparition de nouvelles fissures sur leur propriété en même temps qu’ils ont constaté l’affaissement du trottoir devant leur propriété, raison pour laquelle ils ont pris attache avec les services de la communauté d’agglomération Est Ensemble, qui a missionné la société HP BTP pour une intervention. Le rapport mentionne également que depuis le mois de juillet 2011, les époux D ont constaté l’aggravation des fissures sur leur propriété, ce qui les a conduits à faire une déclaration à leur assurance au mois de novembre 2012. L’expert amiable a considéré que les dégradations étaient en lien avec l’insuffisance de la recomposition du sol à la suite de l’intervention du 24 juillet 2011. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’EPT, le rapport temporel entre la réparation de la fuite intervenue au cours de l’été 2011 et l’apparition de nouvelles fissures sur la propriété des consorts D doit être caractérisé.
10. En troisième lieu, l’EPT soutient en défense que les dommages affectant la propriété des consorts D proviendraient plus certainement d’un phénomène continu d’écoulement des eaux provenant de canalisations fuyardes plutôt que de la fuite réparée à l’été 2011. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise remis le 3 juillet 2017 que trois canalisations attenantes à la propriété des consorts D sont fuyardes et induisent un phénomène de lavage généralisé de ses sols. Cependant, il ressort de la même expertise que si ce phénomène a pu fragiliser les sols, le fait déclencheur d’une partie des dommages affectant la propriété est la fuite réparée en 2011 dans la mesure où la rupture de la canalisation sous le trottoir a apporté une quantité d’eau qui n’a pu s’écouler dans le sol en raison de sa saturation, à l’origine des mouvements enregistrés sur la façade rue. Or, l’EPT n’apporte pas d’élément étayé qui serait de nature à remettre en cause cette analyse. Il s’ensuit que le lien de causalité direct et certain entre la fuite sur le réseau public d’assainissement réparée à l’été 2011 et une partie des dommages affectant la propriété des consorts D doit être considéré comme établi.
11. En quatrième lieu, l’EPT reproche à l’expert de ne pas avoir conclu à un partage de responsabilités, alors qu’outre la fuite réparée à l’été 2011, il a établi un lien entre les dommages affectant la propriété des consorts D et le phénomène continu d’écoulement des eaux en provenance des canalisations fuyardes attenantes à la propriété. Il fait également valoir que le rapport de l’expert missionné par le tribunal de grande instance de Bobigny a également mis en lumière plusieurs phénomènes participant aux dommages affectant cette propriété, tels que les désordres sur les canalisations attenantes à la propriété, un regard défectueux sous la propriété voisine, l’absence de gouttière le long de la façade arrière de la propriété, les fondations trop faibles de la propriété. Cependant, d’une part, il résulte du rapport de l’expert missionné par le tribunal et du rapport de l’expert missionné par le tribunal de grande instance de Bobigny qu’une de leurs finalités était de faire le départage entre les dommages affectant la propriété des consorts D imputables à la collectivité publique, en l’occurrence l’EPT, et ceux imputables à des personnes privées, notamment la copropriété. A cet égard, l’expert missionné par le tribunal de céans n’a retenu que les postes de travaux de réfection pour lesquels il a considéré que le lien de causalité avec la fuite sur le réseau public d’assainissement était caractérisé, de même qu’il a, le cas échéant, affecté au prix de ces travaux un coefficient correspondant à la part imputable à la collectivité publique. D’autre part, alors qu’il résulte du régime de responsabilité sans faute explicité au point 2 que le maître d’ouvrage dont la responsabilité est engagée du fait de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, l’EPT ne caractérise une de ces causes exonératoires pour aucun des phénomènes susmentionnés qu’il invoque.
12. Il résulte de ce qui précède que le lien de causalité direct et certain entre une partie des dommages affectant la propriété des consorts D et la fuite sur le réseau public d’assainissement réparée le 24 juillet 2011, ainsi que l’aggravation de ces dommages par la recomposition insuffisante du sol à la suite de l’intervention, sont établis.
S’agissant de la faute des victimes :
13. Si l’EPT soutient qu’en application du règlement d’assainissement, il incombait aux consorts D de réaliser le regard sensé relier les canalisations attenantes à leur propriété et le réseau public d’assainissement et qu’en n’y procédant pas, ils ont commis une faute de nature à exonérer l’EPT de sa responsabilité, il résulte de l’instruction que leur propriété fait partie d’un immeuble en copropriété et que la réalisation du regard incombait, le cas échéant, à la copropriété. Le moyen soulevé en défense par l’EPT, tiré de ce que les victimes auraient commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité, doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’EPT Est Ensemble en vue de la réparation des dommages causés par la fuite réparée le 24 juillet 2011 et aggravés par l’insuffisante recomposition du sol à la suite de l’intervention, sans qu’il soit besoin pour eux de démontrer le caractère grave et spécial de leurs préjudices, dès lors que leur origine est accidentelle.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les travaux de réfection :
15. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise remis au tribunal que le coût des travaux de réfection correspondant à la partie des dommages imputable à l’EPT doit être évalué à 70 397,73 euros Toutes Taxes Comprises (TTC).
16. En premier lieu, pour contester l’évaluation de cette indemnité, l’EPT reproche à l’expert d’avoir évalué le montant de l’indemnité sur la base du devis le plus onéreux qui lui était présenté. S’il résulte des deux devis présentés à l’expert, qui sont versés au dossier, qu’ils mentionnaient tous deux les quantités et prix unitaires ainsi que le relève l’EPT, le devis pris en considération par l’expert présente les prestations de manière beaucoup plus détaillée que l’autre, ce qui a pu permettre à ce dernier, ainsi qu’il l’expose dans sa réponse aux dires, d’évaluer plus précisément et plus justement le prix des travaux de réfection imputables à l’EPT.
17. En deuxième lieu, l’EPT reproche à l’expert d’avoir pris en considération, pour établir le coût du ravalement, l’ensemble des façades de la propriété alors qu’il résulte de l’instruction que seuls les dommages de la façade sur rue peuvent lui être imputables, ainsi que d’avoir appliqué un coefficient de vétusté trop faible. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise remis au tribunal que pour évaluer le coût du ravalement, l’expert a pris en considération les travaux devant être réalisés tant sur la façade sur rue que sur la façade arrière, puis a appliqué un coefficient de vétusté de 30 %. Alors qu’il résulte des rapports d’expertise que seuls les dommages affectant la façade sur rue présentent un lien de causalité direct et certain avec la fuite de la canalisation et la recomposition insuffisante du sol du trottoir, l’EPT est fondé à soutenir que le coût des travaux de ravalement doit être évalué à 18 031 euros et non à 32 643,15 euros, ainsi que l’admettent d’ailleurs les requérants. Eu égard à la préexistence de fissures sur la façade du pavillon des consorts D, ainsi qu’à son état de fragilité général, il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté, au sujet de duquel l’EPT n’apporte pas suffisamment d’éléments pour justifier que l’évaluation de 30 % estimée par l’expert serait insuffisante et qu’elle devrait être portée à 50 %. Ainsi, en considération du taux de vétusté, le coût hors taxe des travaux de ravalement imputables à l’EPT doit être évalué à 12 621,70 euros. Compte tenu du coût des autres travaux de réfection et des coefficients appliqués par l’expert, dont les évaluations ne sont pas sérieusement remises en cause en défense, il sera fait une exacte évaluation du préjudice subi par les requérants du fait du coût des travaux en leur allouant une indemnité de 53 768,93 euros Hors Taxes (HT), soit 59 145,82 euros TTC.
S’agissant de l’actualisation de ce montant :
18. Il n’est pas établi que les consorts D se seraient trouvés dans l’impossibilité de réaliser les travaux de réparation mentionnés ci-dessus depuis le dépôt des rapports d’expertise en date des 3 juillet et 26 septembre 2017. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à demander l’actualisation des sommes correspondantes selon l’évolution de l’indice BT01.
En ce qui concerne les frais annexes à l’expertise :
19. Si les requérants demandent une indemnisation au titre du coût de l’inspection télévisée des canalisations et des inspections sol que l’expert a eu besoin de réaliser pour répondre à ses missions, de tels frais doivent être pris en considération au titre des dépens encadrés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
20. Il résulte de ce qui précède que l’EPT Est Ensemble doit être condamné à verser aux époux D une indemnité de 59 145,82 euros en réparation des dommages qui lui sont imputables.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
21. D’une part, les consorts D ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 59 145,82 euros à compter du 22 janvier 2018, date de réception de leur demande indemnitaire préalable.
22. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par les consorts D à compter du 22 janvier 2019 puisqu’à cette date était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de ces dates.
Sur les conclusions à fin d’appel en garantie formulées par l’EPT Est Ensemble :
23. L’EPT expose que la société HP BTP et la commune de Montreuil doivent le garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la mesure où la société HP BTP est intervenue pour réparer la fuite dans le cadre d’un marché public conclu avec l’ancienne communauté d’agglomération Est Ensemble et la commune de Montreuil est propriétaire du sol de mauvaise qualité constituant la terre d’assise de la canalisation qui a été affectée par la fuite en 2011 et du trottoir qui s’est affaissé. Ces seules affirmations de l’EPT ne permettent cependant pas de caractériser un fondement de responsabilité et encore moins que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la société HP BTP et de la commune de Montreuil seraient remplies. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’appel en garantie formulées par l’EPT Est Ensemble doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
24. En premier lieu, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. () ». Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
25. Par une ordonnance rendue le 11 septembre 2017 sous les numéros 1502207 et 1506787, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a mis à la charge de la communauté d’agglomération Est Ensemble les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A taxés et liquidés à hauteur de 10 661,90 euros. En application du deuxième alinéa de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre définitivement ces frais et honoraires d’expertise à la charge de l’EPT Est Ensemble.
26. En second lieu, s’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la somme de 4 891 euros a été exposée pour procéder à des inspections des canalisations et du sol qui étaient nécessaires à la réalisation de l’expertise, l’EPT expose que ces frais ont été pris en charge par l’assureur des requérants qui est désormais subrogé dans leurs droits, ce que ces derniers ne contestent pas. Il s’ensuit que leurs conclusions tendant au versement de cette somme doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
27. Il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’établissement public territorial Est Ensemble en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
28. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement public territorial Est Ensemble est condamné à verser à M. et Mme D la somme de 59 145,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018. Les intérêts échus le 22 janvier 2019 seront comptabilisés pour porter eux-mêmes intérêt à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’établissement public territorial Est Ensemble versera à M. et Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions formulées par M. et Mme D est rejeté.
Article 4 : Les conclusions à fin d’appel en garantie formulées par l’établissement public territorial Est Ensemble sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’établissement public territorial Est Ensemble sont rejetées.
Article 6 : les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à hauteur de 10 661,90 euros par une ordonnance du 11 septembre 2017 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil sont définitivement mis à la charge de l’établissement public territorial Est Ensemble.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme C D, à l’établissement public territorial Est Ensemble et à la SMACL Assurances, à la société HP BTP et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Hoffmann, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Parent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
La rapporteure,
Le président du tribunal,
M. BM. E La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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