Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2504001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2023, N° 2204655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme C… A… épouse B…, représenté Me Koum Dissake, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Koum Dissake, représentant Mme B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 30 septembre 1978, est entrée en France le 27 août 2019 en provenance d’Espagne. Le 10 mai 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2204655 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressée contre cet arrêté. Le 11 avril 2025, Mme B… a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le même fondement. Cette dernière demande l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
4. Mme B… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle au plus tard à la date d’enregistrement de sa requête et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en vertu des dispositions précitées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu et d’une part, dès lors que l’accord franco-algérien susvisé régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, Mme B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part et en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, même à la supposer erronée, le préfet ne s’est pas fondé sur la circonstance que Mme B… était entrée irrégulièrement sur le territoire français pour rejeter sa demande de titre de séjour.
7. Enfin, eu égard à ce qui vient d’être dit, le préfet, qui ne s’est ainsi pas borné à examiner ses conditions d’entrée en France, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
8. Par suite de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
9. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, Mme B…, mariée à un compatriote en situation régulière, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors que, entrant dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial, elles ne lui sont pas applicables. Ce moyen doit par suite être pareillement écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si Mme B… établit être arrivée en France le 27 août 2019, elle ne verse à l’instance aucune pièce permettant d’établir qu’elle y a résidé habituellement jusqu’à son mariage, le 2 octobre 2021, avec un compatriote en situation régulière. A supposer même qu’elle y réside depuis six ans, son activité professionnelle, comme employée polyvalente, en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2024, dans le restaurant de son mari, est récente. Par ailleurs, les documents médicaux que l’intéressée produit n’établissent pas que son état de santé requiert encore une prise en charge médicale. Elle ne fait enfin état d’aucun obstacle à la séparation d’avec son mari le temps de l’instruction d’une demande de regroupement familial, dans son pays d’origine, où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors en outre que Mme B… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de sa situation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée. Ces deux moyens doivent par suite être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Eu égard à ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B….
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à Me Koum Dissake et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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