Annulation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2404971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, sous le n° 2404971, M. B… C… et M. E… C…, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 juillet 2022 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. B… C… ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2025 et 30 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Nouakchott a délivré le visa sollicité le 24 juin 2025.
M. E… C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
II- Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, sous le n° 2404972, M. E… C…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur A… C… et M. D… C…, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions du 13 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. D… C… et au jeune A… C… ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2025 et 30 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Nouakchott a délivré le visa sollicité le 24 juin 2025 à M. D… C… et que les autorités belges ont délivré au jeune A… un passeport belge avec un visa d’entrée en France.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, M. E… C… et M. D… C… concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions présentées à titre principal et maintiennent leurs conclusions au titre des frais d’instance.
M. E… C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2404971 et 2404972 se rapportent à une même famille, ont le même objet, présentent des questions semblables à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Nouakchott a délivré le 24 juin 2025 les visas sollicités à M. B… C… et à M. D… C…. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités belges ont délivré un passeport belge au jeune A… C… le 9 décembre 2024 ainsi qu’un visa d’entrée en France. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… C…, M. E… C… et M. D… C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. E… C…, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… C…, M. E… C… et M. D… C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Leudet une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à M. E… C…, M. D… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et à Me Leudet
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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