Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2502716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2502716, Mme H… D…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été communiqué et est irrégulier, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été rendu à l’issue d’une procédure collégiale et qu’il n’est pas démontré que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale ;
- la requérante entend reprendre les moyens développés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour avec la même motivation et les mêmes conséquences ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la requérante entend reprendre les moyens d’illégalité externe développés au soutien de la demande d’annulation de la décision d’éloignement avec la même motivation et les mêmes conséquences ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 15 janvier 2026 et communiquées.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 16 février 2026 et communiquées.
II- Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2502718, M. E… F…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été communiqué et est irrégulier, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été rendu à l’issue d’une procédure collégiale et qu’il n’est pas démontré que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale ;
- le requérant entend reprendre les moyens développés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour avec la même motivation et les mêmes conséquences ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le requérant entend reprendre les moyens d’illégalité externe développés au soutien de la demande d’annulation de la décision d’éloignement avec la même motivation et les mêmes conséquences ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 15 janvier 2026 et communiquées.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 16 février 2026 et communiquées.
Mme B… A… D… et M. E… F… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme A… D… et M. F….
Considérant ce qui suit :
Mme H… D… et M. E… F… sont des ressortissants tunisiens nés respectivement en 1982 et en 1978. M F… est entré en France le 20 avril 2022, sous couvert d’un visa de court séjour. Mme A… D… est entrée irrégulièrement en France le 13 septembre 2022, accompagnée de ses trois enfants mineurs, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Ils ont bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour valables du 16 janvier au 15 juillet 2024 puis du 6 août au 5 novembre 2024. M F… et Mme A… D… ont sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 9 août 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de six mois. Par les présentes requêtes, Mme A… D… et M. F… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2502716 et n° 2502718 présentées pour Mme A… D… et M. F… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par deux décisions du 14 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… D… et M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Leurs conclusions tendant à ce qu’ils soient provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées :
Les arrêtés ont été signés pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme G… I…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 1er mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme G… I…, à l’effet de signer de tels arrêtés en toutes les décisions qu’ils comportent. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la directrice des migrations et l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés contestés. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les arrêtés attaqués visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils font application. Ils font également état d’éléments concernant les situations personnelles de Mme A… D… et M. F…. Ils comportent donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour. Il en résulte que ces décisions sont motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. (…) Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’Office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme, soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, produit à l’instance par le préfet de la Loire-Atlantique, que celui-ci mentionne le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical du 16 janvier 2024 et que ce dernier ne faisait pas partie du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant émis un avis sur l’état de santé du fils des requérants, C… F…. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve contraire, preuve qu’aucun élément du dossier ne vient établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les refus de séjour pris à l’encontre des requérants aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire.
Pour refuser à Mme A… D… et M. F… la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 29 janvier 2024, lequel a estimé que l’état de santé de l’enfant des requérants, C… F…, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, que l’intéressé peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces des dossiers que le jeune C… souffre de retards de développement, de difficultés de communication et d’interactions sociales, de troubles du comportement et du sommeil. C… F… souffre ainsi de « troubles du spectre autistique sévères », pour lesquels il bénéficie en France d’un accompagnement pluridisciplinaire, notamment auprès de médecins pédopsychiatre, orthophoniste et psychomotricien, et il participe à des activités thérapeutiques organisées par des associations. Ce suivi comporte en outre des traitements à base de psychotropes. Si le certificat médical, établi le 12 novembre 2024 par un pédopsychiatre du CHU de Nantes indique qu’une absence de soins aurait des conséquences très lourdes pour la santé C…, il précise cependant que ces soins sont indispensables afin de « soutenir son développement ». Ainsi, aucun des documents médicaux versés au dossier, notamment les comptes-rendus médicaux établis par la pédopsychiatre et la psychomotricienne ayant suivi C… ne permettent de mesurer les risques qu’un arrêt de sa prise en charge pourrait entraîner ni, à plus forte raison, d’en mesurer la gravité. Ils ne sont donc pas de nature à démontrer qu’un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner, au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort enfin des éléments communiqués par l’OFII que le collège de médecins ayant examiné la situation de l’enfant a conclu que son handicap et les symptômes fondamentaux de l’autisme sont fixés et ne peuvent pas être atténués significativement par un quelconque traitement médical et indiqué que son suivi repose essentiellement sur des interventions éducatives, lesquelles ne relèvent pas de l’application de l’article L. 425-9. Ainsi s’il ressort des pièces du dossier que la situation de l’enfant relève d’un accompagnement socio-éducatif, accompagné d’un suivi médical, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que l’absence de ce suivi médical entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre et au surplus, les pièces produites ne permettent pas de justifier que C… ne pourra bénéficier de prescriptions de médicaments appropriés en Tunisie. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme A… D… et M. F… des autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnants d’un enfant malade.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces des dossiers que Mme A… D… et M. F… résident en France depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées. Leur présence sur le territoire national est récente. Si M. F…, qui est né en France et y a été scolarisé en école primaire, de 1984 à 1990, fait état des membres de sa famille qui résideraient en France et auraient la nationalité française, il a vécu la majorité de sa vie en Tunisie. Par ailleurs, Mme A… D… et M. F… n’établissent pas, ainsi qu’il a déjà été dit, que l’état de santé du jeune C… nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, la circonstance que M. F… a pu conclure un contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d’affaires de la convention de métallurgie le 7 août 2024, deux jours avant la décision attaquée, ne démontre pas une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des décisions sur leurs situations personnelles.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit aux points 14 et 16, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’état de santé du jeune C… nécessiterait qu’il demeure sur le territoire français ni que les décisions en litige auraient pour effet de séparer les membres de la cellule familiale. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers, alors que le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir un investissement depuis 2022 des autorités tunisiennes en matière d’intégration des enfants atteints d’autisme en milieu scolaire, que les enfants des requérants ne pourraient poursuivre une scolarité en Tunisie. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de leurs enfants tel que protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention des droits de l’enfant.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour édictées à l’encontre de Mme A… D… et de M. F…. Il doit donc être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à « reprendre les moyens développés au soutien de la demande d’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour avec la même motivation et les mêmes conséquences », les requérants n’assortissent pas leur critique des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui sont distinctes des décisions portant refus de titre de séjour, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 19, ces moyens ne pourraient qu’être écartés.
Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, en se bornant à « les moyens d’illégalité externe développés au soutien de la demande d’annulation de la décision d’éloignement avec la même motivation et les mêmes conséquences », les requérants n’assortissent pas leur critique de la légalité des décisions portant interdictions de retour sur le territoire français, qui sont distinctes des décisions portant obligation de quitter le territoire français, des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, les interdictions de retour, qui comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent jugement, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18 du présent jugement, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… D… et M. F… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A… D… et M. F… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… D… et de M. F… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme H… D…, à M. E… F… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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