Désistement 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2313236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Nakou, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 9 novembre 2022, par le préfet du Val-d’Oise, ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a formé par courrier du 6 juin 2023, réceptionné le 14 juin suivant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de Mme A.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a convoqué Mme A afin d’étudier son dossier le 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code précité : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la requérante au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours », et que la « mise à disposition » de cette demande au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité est intervenue le 3 juin 2025. Il en résulte également que le demande n’a pas fait l’objet d’une « première consultation » au sens du même article. Le délai de quarante jours imparti à
Mme A, à compter en l’espèce du 6 juin 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 juillet 2025.
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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