Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2302166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A C, représentée par Me Ayral, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 15 décembre 2022 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité ouest l’a rendue redevable de la somme de 7 708,10 euros au titre d’un indu de rémunération, ainsi que la décision rejetant implicitement sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’administration doit justifier de ce que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de son ordonnateur, et dans l’hypothèse où celui-ci aurait été signé par délégation, de ce que les nom, prénom et qualité de ce signataire figurent sur le titre de recette et son ampliation ;
— le titre de recette ne comporte pas l’indication des bases de liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité ouest conclut à ce qu’il ne soit maintenu à l’instance qu’en qualité d’observateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C exerçait les fonctions de psychologue contractuelle au sein du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur ouest depuis le 18 janvier 2021. Par une décision du 27 juin 2022, le ministre de l’intérieur a mis fin à ses fonctions à compter du 25 juin 2022. Le 15 décembre 2022, un titre de perception l’a rendue redevable de la somme de 7 708,10 euros au titre d’un indu sur rémunération. Mme C a contesté ce titre de perception par une réclamation formée le 6 janvier 2023, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler le titre de perception ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « () Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le destinataire d’une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l’a signée. L’autorité administrative concernée, dans le cas où un titre de perception reçu par son destinataire n’est pas lui-même signé, peut justifier de cette signature en produisant un état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l’ordonnateur ou de son délégué. Lorsque le bordereau est signé par l’ordonnateur, ce sont les nom, prénom et qualité de ce dernier qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes adressé au redevable. En revanche, lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Si le ministre de l’intérieur produit l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement daté du 15 décembre 2022 mentionnant le nom, le prénom, la qualité et la signature de l’ordonnateur par délégation, à savoir Mme Rocher-Bedjoudjou, secrétaire générale adjointe, il résulte de l’instruction que le titre de perception adressé à la requérante désigne comme ordonnateur Mme B en sa qualité de préfète pour la défense et la sécurité ouest. Dès lors, le titre en litige mentionne les nom, prénom et qualité d’une personne distincte de celle qui a effectivement signé l’état récapitulatif des créances. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le titre de perception en litige est entaché d’un vice de forme.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 15 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 15 décembre 2022 et la décision implicite de rejet de la réclamation préalable de Mme C sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet délégué pour la défense et la sécurité ouest et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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